Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Rouffiac ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 033575/042715/042812 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 22 novembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités des contributions sociales sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les primes de gérance :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que l'article 156 du même code dispose que : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;
Considérant que si M. X soutient que les primes de gérance qui lui ont été accordées en 1996 ne lui ont pas été versées, ni laissées à sa disposition, l'inscription des primes de gérance au crédit d'un compte de tiers « charges à payer », même s'il ne s'agissait pas du compte courant de l'associé, a eu pour effet de mettre ces primes à la disposition du gérant ; qu'en faisant valoir que M. X était le gérant de la société à responsabilité limitée dont lui-même et son épouse détenaient toutes les parts, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension de ces primes ; que le requérant n'apporte pas la preuve contraire en invoquant la situation difficile de la société dont il est le gérant ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie selon la procédure de taxation d'office, le requérant, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve du mal-fondé de cette imposition ;
Considérant que si M. X soutient que la somme de 221 756,85 francs versée au crédit de son compte ouvert à la Société Générale représente des restitutions d'avances de trésorerie faites en règlement de travaux confiés à un tiers qui n'ont jamais été réalisés, et que ce dernier a fait l'objet d'une condamnation par jugement du juge judiciaire rendu le 16 octobre 1990, il n'a produit ce jugement ni en première instance, ni en appel ; que c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans les revenus de M. X au titre de l'année 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge desdites impositions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X portant sur les contributions sociales sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07BX01145