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04/06/2008 | FRANCE | N°06BX02303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 06BX02303


Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401040 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. Francis X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ;

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Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401040 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. Francis X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me Laurent, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, ayant constaté, à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X au titre des années 1998, 1999 et 2000, que celui-ci avait eu une activité occulte de détournement de fonds au préjudice de la société où il travaillait, a procédé à une vérification de comptabilité de cette activité sur les années 1995 à 2000 ; qu'à l'issue de cette vérification, elle a adressé à l'intéressé, le 17 décembre 2001, une notification de redressements au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 et, le 4 juin 2002, une notification de redressements au titre des années 1999 et 2000 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel du jugement, en date du 6 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a déchargé M. X des impositions d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ;

Sur les impositions au titre des années 1995, 1996 et 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » ; que, selon les dispositions de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes les occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) » ;

Considérant que M. Y ne saurait être regardé, du seul fait qu'il aurait détourné des fonds, comme exerçant, dans le cadre d'une entreprise individuelle, une profession ou une activité soumise à l'obligation de déclaration, auprès d'un organisme désigné à cet effet, prévue par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; qu'ainsi, et quand bien même les produits résultant de ces détournements sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, en application de l'article 92 précité du code général des impôts, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables au contribuable ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale pouvait étendre son droit de reprise aux années 1995, 1996 et 1997 et à demander, pour ce motif, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à M. X la décharge des impositions complémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois années ;

Sur les impositions au titre des années 1998, 1999 et 2000 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois pour les entreprises se livrant à une activité non commerciale dont les recettes brutes n'excèdent pas 1 500 000 F ; que la vérification de comptabilité de M. X, qui a commencé le 18 octobre 2001, doit être regardée, en l'absence de tout document comptable à contrôler, comme s'étant terminée ce même jour, bien que la vérificatrice ait indiqué au contribuable, le 17 décembre 2001, que la vérification était toujours en cours, qu'il ait déposé ses déclarations de revenus non commerciaux le 3 avril 2002 et que la notification de redressement, au titre des deux années 1999 et 2000, ne lui aurait été adressée que le 4 juin 2002 ; que, par suite, en jugeant que la durée de la vérification de comptabilité devait être regardée comme s'étant achevée lors de l'envoi, à cette dernière date, de la notification de redressement et avait ainsi excédé trois mois, en ce qui concerne les années 1999 et 2000, le Tribunal administratif de Pau a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a accordé à M. X la décharge des impositions et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et relatifs à ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; qu'en l'absence de toute comptabilité et document comptable, M. X ne peut utilement soutenir, pour demander la décharge des impositions au titre des années 1998, 1999 et 2000, que la procédure de vérification serait entachée d'irrégularité du seul fait que la vérificatrice n'aurait pas contrôlé sur place sa comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a déchargé M. X des impositions mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions dues au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, déchargées par le Tribunal administratif de Pau, sont remises à sa charge ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ensemble les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetés.

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N° 06BX02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02303
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;06bx02303 ?
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