Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 septembre 2007, présentée pour M. Rachid X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 août 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenus dans l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 5 mars 2007 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé, ou une carte de séjour portant la mention salarié, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 5 mars 2007, le préfet de la Haute-Vienne a opposé à M. X, ressortissant algérien, un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation dans ce délai ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté pour tardiveté ses conclusions dirigées contre les trois décisions que contient cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; que selon l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; que l'article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mars 2007, qui a été notifié à M. X le même jour, mentionne la possibilité pour l'intéressé, soit de former « dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision » un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui « est dépourvu d'effet suspensif », soit de former, dans le délai d'un mois, un recours devant la juridiction administrative ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le document de notification dudit arrêté, faute d'indiquer à l'intéressé que son recours administratif ne prorogerait pas ce délai, a pu l'induire en erreur sur la portée dudit recours ; que, dans ces conditions, ce recours gracieux, présenté le 14 mars 2007, soit dans le mois de la notification de l'arrêté litigieux, et qui a été implicitement rejeté à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette date, a, conformément aux règles de droit commun, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressé ; que ce dernier délai n'était pas expiré le 5 juin 2007, date à laquelle son recours pour excès de pouvoir a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le caractère tardif de ce recours ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur la légalité du refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne qui a signé le 5 mars 2007 l'arrêté opposant un refus de séjour à M. X, avait reçu du préfet de la Haute-Vienne, par arrêté du 22 décembre 2005 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 décembre 2005, délégation de signature « à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne, à l'exception : 1/ du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi susvisée du 2 mars 1982, 2/ des arrêtés de conflits » ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté opposant ce refus de séjour aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de convoquer, sur demande ou d'office, à un entretien auprès de ses services, l'étranger qui sollicite un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X n'a pas été invité à se présenter auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse d'autoriser le séjour de M. X, énonce, de manière précise, les considérations de droit et de fait qui fonde ce refus et est par suite suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le refus de séjour qui lui a été opposé a pris la forme d'un arrêté ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait reçu qu'une simple lettre l'informant de ce refus doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé de M. X nécessite des soins, le défaut de cette prise en charge médicale n'est pas susceptible d'entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'au surplus, son traitement peut être suivi dans son pays d'origine ; que les mentions de cet avis ne sont pas contredites par les certificats médicaux produits par M. X, et sont même corroborées par l'aptitude à l'exercice de la profession de maçon carreleur qui a été constatée par le médecin du travail le 9 octobre 2006 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant à M. X la délivrance du certificat de résidence qu'elles prévoient ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2003 à l'âge de 39 ans et qui y a séjourné depuis la plupart du temps en situation irrégulière, est célibataire et sans enfants ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en septième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être utilement invoquées par les ressortissants algériens, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger auquel un tel titre doit être délivré de plein droit ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il entrerait dans les autres cas prévus à l'article L. 312-2 du code obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, ledit préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, en huitième lieu, qu'eu égard aux motifs indiqués ci-dessus, le préfet de la Haute-Vienne, qui a examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. X, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;
Considérant, enfin, que la décision de refus de titre de séjour en litige n'implique pas, par elle-même, que M. X retourne en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à l'encontre de cette décision, est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de séjour dont elle découle nécessairement, elle n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. X à quitter le territoire français ne comporte aucun rappel des dispositions législatives de l'article L. 511-1 qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le visa dans l'arrêté du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti dans sa motivation de la référence à l'article L. 511-4 de ce code, qui énonce les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français, ni d'une reconduite à la frontière, ne saurait tenir lieu d'un tel rappel ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet n'est pas suffisamment motivée ; que l'illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation, laquelle implique celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 5 mars 2007 pris par le préfet de la Haute-Vienne ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation par le présent arrêt de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X, qui n'est pas² la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière autre que celle imposant la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de statuer de nouveau sur le droit au séjour de M. X dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de la décision procédant de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que, toutefois, M. X n'établit pas avoir exposé, tant en première instance qu'en appel, d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée au titre de ces deux instances ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement, en date du 31 août 2007, du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 5 mars 2007 du préfet de la Haute-Vienne relatifs respectivement à l'obligation pour M. X de quitter le territoire français et à la fixation du pays de renvoi sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de statuer de nouveau sur le droit au séjour de M. X dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de la décision procédant de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.
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No 07BX02001