Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2006 sous le n° 06BX01814, présentée pour la COMMUNE D'ALBUSSAC, par la SCP d'avocats Gout-Dias et associés ;
la COMMUNE D'ALBUSSAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500706 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération de son conseil municipal du 29 mars 2005 autorisant l'aliénation de la section du chemin rural situé le long des parcelles cadastrées section ZK 50 et 56 au profit de Mme Gentet avec rétrocession de l'ancienne emprise au propriétaire riverain ;
2°) de rejeter la demande de M. Jean-Louis YX, Mme Danièle YX, M. Albert Z, Mme Jacqueline BA, M. Eric BA et M. Alain C ;
3°) de condamner solidairement M. Jean-Louis YX, Mme Danièle YX, M. Albert Z, Mme Jacqueline BA, M. Eric BA et M. Alain C à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Dias, avocat de la Commune d'Albussac et de Me Val, avocat de M. et Mme YX et autres ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 29 mars 2005, le conseil municipal d'Albussac (Corrèze) a décidé l'aliénation de la section du chemin rural situé au village de Lavergne le long des parcelles 50 et 56 de la section ZK avec cession de l'ancienne emprise au propriétaire riverain ; que la COMMUNE D'ALBUSSAC interjette appel du jugement en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. Jean-Louis YX, de Mme Danièle YX, de M. Albert Z, de Mme Jacqueline BA, de M. Eric BA et de M. Alain C, habitants dudit village, annulé cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) » ; que l'intervention de M. James Grégory D et de Mme Margareth Hélène E a été présentée non par mémoire distinct mais dans un mémoire de M. Jean-Louis YX et autres ; que, dès lors, cette intervention n'est pas recevable ;
Considérant que l'intérêt qui donne à un justiciable qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative s'apprécie à la date d'introduction de sa demande d'annulation devant le juge de la légalité ; que, dès lors, M. Alain C, qui était propriétaire d'une habitation au village de Lavergne à la date de sa demande devant le Tribunal administratif de Limoges, a un intérêt à agir dans la présente instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public et qui n'ont pas été classés comme voie communale » ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale » ; qu'aux termes enfin de l'article L. 161-10 du même code : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du commissaire enquêteur sur les observations présentées lors de l'enquête publique et des différentes attestations produites, que la section litigieuse du chemin rural demeure, malgré la création d'un nouveau tronçon de contournement, régulièrement empruntée tant par certains habitants du village de Lavergne que par les personnes qui doivent traverser le village ; qu'il est ainsi établi que ce chemin rural fait l'objet d'une utilisation régulière de nature à permettre, à supposer même qu'il ne fasse pas l'objet d'actes réitérés de surveillance ou d'entretien, de le regarder comme affecté de fait à l'usage du public, au sens des dispositions précitées du code rural ; que, par suite, la délibération attaquée méconnaît l'article L. 161-10 précité du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALBUSSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération en date du 29 mars 2005 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jean-Louis YX et autres qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'ALBUSSAC la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ALBUSSAC à payer à M. Jean-Louis YX et autres la somme globale de 1.000 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1 : L'intervention de M. James Grégory D et de Mme Margareth Hélène E n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE D'ALBUSSAC est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE D'ALBUSSAC est condamnée à verser à M. Jean-Louis YX, Mme Danièle YX, M. Albert Z, Mme Jacqueline BA, M. Eric BA et M. Alain C la somme globale de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
No 06BX01814