Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour Mme Justine X demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°073354 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est bornée, dans sa requête, à reproduire littéralement et exclusivement le mémoire qu'elle a présenté devant les premiers juges ; qu'ainsi, l'appel de cette dernière ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité et doit être rejeté comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme Justine X est rejetée ;
N°07BX02224
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