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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX02430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX02430


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2006, présentée pour Mlle Farielle X, demeurant ..., par Me Monrozies, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 12 571,82 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 500 euros avec intérêts au taux l

égal à compter du 13 mars 2003 et capitalisation des intérêts ainsi que l'indemnité...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2006, présentée pour Mlle Farielle X, demeurant ..., par Me Monrozies, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 12 571,82 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2003 et capitalisation des intérêts ainsi que l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement du 22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la décision du 17 décembre 2002 la licenciant de l'emploi d'adjoint de sécurité qu'elle occupait dans le cadre d'un contrat d'engagement de cinq ans conclu avec le ministre de l'intérieur, le 19 novembre 1999 ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mlle X qui ne demande pas l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2002 mais la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice causé par son licenciement, est recevable à invoquer, pour la première fois en appel, l'irrégularité de cette décision dont elle n'avait contesté que le bien-fondé devant le juge de première instance ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « ... 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie... est licencié » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « ... Doivent être motivées les décisions qui... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. » ; que si la motivation d'une décision de licenciement pour inaptitude physique doit être conciliée avec le respect des règles relatives au secret médical, elle ne saurait cependant être exonérée de toute considération de fait de nature à permettre le contrôle, par le juge, de la légalité de la décision ; qu'en se bornant à se référer à l'avis émis par le comité médical, le 2 octobre 2002, lui aussi dépourvu de motivation, constatant l'inaptitude de Mlle X à occuper un emploi dans la fonction publique, sans préciser les éléments objectifs portant sur les capacités de l'agent à ne plus pouvoir exercer aucune tâche, le ministre de l'intérieur n'a pas satisfait aux exigences de motivation prescrites par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 17 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a licencié Mlle X de son emploi d'adjoint de sécurité, qui n'est pas suffisamment motivée, se trouve ainsi entachée d'illégalité ; que la faute que le ministre de l'intérieur a commise en prenant une telle décision est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mlle X, sous réserve des nécessités du service public et dans le respect des dispositions régissant le recrutement des agents contractuels ; qu'il suit de là que la requérante, dont l'inaptitude à occuper un emploi public autre que celui d'adjoint de sécurité ne résulte pas du dossier, est fondée à soutenir qu'en ne cherchant pas à la reclasser sur un emploi autre que celui qu'elle occupait, le ministre de l'intérieur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'irrégularité de la décision de licenciement et du non-respect de l'obligation de reclassement en l'évaluant à la somme de 10 500 euros ; que l'indemnité due à Mlle X produira intérêts à compter du 13 février 2004, date de réception de sa réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 septembre 2004 puis le 5 mars 2007 ; qu'à la date du 5 mars 2007, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts sur l'indemnité due à la requérante échus à la date du 5 mars 2007 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 500 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;


Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant que les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Monrozies, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à verser à l'avocat de Mlle X la somme de 1 000 euros ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une indemnité de 10 500 euros.

Article 3 : La somme de 10 500 euros due à Mlle X produira intérêts à compter du 13 février 2004. Les intérêts échus à la date du 5 mars 2007 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Monrozies avocat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 06BX02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02430
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx02430 ?
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