Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour la SARL BORDELAISE DE REPRODUCTION (SBR) dont le siège est 6 quai Sainte Croix à Bordeaux (33800), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ;
La SARL SBR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300136 du 5 octobre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions contestées concernant les commissions sur ventes ainsi que la décharge de la pénalité de 100 % infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et des majorations pour mauvaise foi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 5 octobre 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels la SARL BORDELAISE DE REPRODUCTION ET DE DIFFUSION (SBR) a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 à raison d'avantages en nature non déclarés consentis à son gérant ; qu'il a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % afférents aux exercices clos en 1998 et 1999 et des pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, de la pénalité de 100 % prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 18 mai 2007 intervenue en cours d'instance d'appel, l'administration a accordé à la SARL SBR la décharge de l'intégralité de la pénalité de 100 % qui lui avait été appliquée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre de chacun des deux exercices en litige, pour les montants de, respectivement, 67 913 euros et 22 944 euros ; qu'à hauteur de ces dégrèvements, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les suppléments d'impôt :
Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société requérante, d'une part, les sommes de 370 845 F au titre de l'exercice clos en 1998 et 186 237 F au titre de l'exercice clos en 1999, qui avaient été déduites par la société en tant que commissions versées à des intermédiaires et, d'autre part, les sommes de 20 000 F au titre de l'exercice clos en 1998 et 10 000 F au titre de l'exercice clos en 1999, déduites en tant que frais d'entretien et frais de transport ;
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des sommes déduites comme commissions versées à des intermédiaires, la circonstance que l'administration a opposé à la SARL SBR l'absence de justificatifs des versements et notamment l'absence de factures émanant de commissionnaires ne saurait la faire regarder comme ayant entendu réprimer une infraction aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant que la société requérante, qui exerce une activité de papeterie et de tirage de plans, soutient que les sommes versées à des tiers pour un montant total de 370 845 F en 1998 et 186 237 F en 1999 rémunéraient la prestation d'intermédiaires intervenant dans la conclusion de marchés entre elle et diverses personnes publiques ; que, pour justifier du principe de la déductibilité de ces sommes, la SARL SBR n'a produit, au cours de la vérification dont elle a fait l'objet, que des bons de commande émanant de personnes publiques ainsi qu'un état de versements faisant apparaître, pour chaque opération, le paiement à un tiers d'une somme de 50 % du montant de la commande ; que la réalité des versements, d'ailleurs effectués par chèques, n'est pas contestée par l'administration ; qu'en revanche, la société n'a présenté aucune facture émanant des tiers bénéficiaires des versements ; que les bons de commande ou les factures afférents aux différentes opérations réalisées par la société ne portent aucune mention de commissions ni aucun nom de bénéficiaires des versements ; que, si la société a souscrit, conformément à l'article 240 du code général des impôts, une déclaration des sommes versées, cette déclaration qui comporte sept noms de bénéficiaires mais aucun prénom ni aucune adresse existante, ne peut, à elle seule, constituer un élément de preuve suffisamment précis de l'existence de la contrepartie qu'aurait retirée la société des sommes versées ; qu'en l'absence d'éléments suffisamment précis, l'administration n'était pas tenue de rechercher les bénéficiaires des versements par chèques, quand bien même elle aurait disposé des moyens juridiques pour ce faire ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes dont s'agit ont été réintégrées dans les résultats de la société ;
Considérant que, s'agissant des sommes qui auraient été versées à titre de frais de transports et de nettoyage, la société requérante invoque le versement de pourboires mais n'apporte aucun élément précis de nature à justifier de l'existence de la contrepartie alléguée à ces sommes qu'elle a inscrites en charge ; que lesdites sommes ont donc pu être également réintégrées dans les résultats des exercices en litige ;
En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'application des pénalités pour mauvaise foi à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est inopérant dès lors que ne sont en litige dans la présente instance que des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % ;
Considérant, en second lieu, que le vérificateur a motivé l'application des pénalités de mauvaise foi afférente aux suppléments d'impôt établis à raison des charges injustifiées en indiquant que le caractère non déductible des sommes en cause ne pouvait être ignoré eu égard à l'absence totale de justificatifs et au caractère anormal du taux de 50 % ; que cette motivation satisfait aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, compte-tenu de l'importance des sommes dont s'agit, du caractère répété des déductions opérées et de l'absence de tout élément vérifiable de justification quant à la cause des versements, les pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ont été légalement appliquées ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des intérêts de retard ou majorations dont a été assortie cette imposition ; que, dès lors, la SARL SBR n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui de sa contestation des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées, de la documentation administrative 13 N 1223 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SBR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif, par un jugement suffisamment motivé, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL BORDELAISE DE REPRODUCTION tendant à la décharge des pénalités de 100 % prévues par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été appliquées au titre des exercices clos en 1998 et 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N°06BX02404
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