Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2006, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne refusant de le nommer sur un emploi de catégorie A et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 200 euros par mois à compter de l'introduction de la présente requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne refusant de le nommer sur un emploi de catégorie A et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 modifié de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois... » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé » ;
Considérant qu'à supposer même que le courrier que M. X a adressé au préfet de la Vienne le 15 juin 2004, qui ne précisait pas l'emploi de catégorie A auquel l'intéressé postulait, puisse être regardé comme une demande de recrutement en qualité d'agent contractuel, au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 août 1995, seules applicables à la date à laquelle la décision implicite de refus du préfet s'est formée, il est constant que le requérant n'a été déclaré apte à occuper un emploi de catégorie A de la fonction publique de l'Etat que par une décision de la COTOREP de la Haute-Vienne du 7 février 2005 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à la date de la décision en litige, M. X était titulaire d'une licence en sciences de l'éducation et que son aptitude à occuper un emploi de catégorie B ou de catégorie C avait été reconnue par la COTOREP, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui opposant une décision implicite de refus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'en refusant de nommer M. X sur un emploi de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX01667