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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX01516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01516


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2006, présentée pour M. Christian Louis X, demeurant ..., par Me Mitard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande contestant la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a procédé au classement administratif de sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0202231 rendu par ce même tribunal le 22 janvier 2004 et à l'ouverture d'une procéd

ure juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2006, présentée pour M. Christian Louis X, demeurant ..., par Me Mitard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande contestant la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a procédé au classement administratif de sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0202231 rendu par ce même tribunal le 22 janvier 2004 et à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter le jugement du 22 janvier 2004, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en reconstituant sa carrière sur la période de son éviction illégale, y compris ses droits sociaux et à pension, et en procédant à sa réintégration dans son emploi de gardien de la paix au commissariat central de La Rochelle, avec dispense de port d'arme sur la voie publique ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Fournier, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour M. X ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 28 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande contestant la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a procédé au classement administratif de sa demande d'exécution du jugement n° 0202231 rendu par ce même tribunal le 22 janvier 2004, et sollicitant à cet effet l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé lui a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet plus de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement... » ; qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite... » ;

Considérant que, par jugement du 22 janvier 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que si M. X, gardien de la paix, était inapte à exercer ses fonctions sur la voie publique, il pouvait être reclassé sur un poste administratif ou de service de la police nationale, et a annulé l'arrêté du 29 avril 2002 ayant admis le requérant à la retraite pour invalidité non imputable au service ; qu'en exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur a proposé à l'intéressé son reclassement dans le corps des adjoints administratifs de la police nationale, et son affectation à la circonscription de sécurité publique de Niort ; que M. X reconnaît avoir refusé cette proposition ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de proposer à M. X d'autres emplois en raison du refus de l'intéressé d'accepter tout autre poste que celui de gardien de la paix exerçant sur la voie publique ; que, dans les circonstances de l'affaire, le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 7 août 2006, M. X a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 17 décembre 2001 ; que, dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de prendre les mesures de reconstitution de sa carrière à compter du 17 décembre 2001 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2006, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01516
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx01516 ?
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