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19/05/2008 | FRANCE | N°07BX02379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 07BX02379


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze du 1er mars 2006 prononçant son expulsion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale »

assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze du 1er mars 2006 prononçant son expulsion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2006 par laquelle le préfet de la Corrèze a pris à son encontre une mesure d'expulsion ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...), l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour viol ; qu'il s'est également rendu coupable, alors qu'il était incarcéré, de violences sur une personne chargée d'une mission de service public et a été condamné, à ce titre, à deux mois d'emprisonnement ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ayant entraîné ces condamnations, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions précitées ; que si M. X fait valoir qu'il s'est marié, alors qu'il était en prison, avec une ressortissante française dont il a eu trois enfants, et s'il soutient n'avoir plus d'attaches familiales au Maroc, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté, eu égard à la nature et à la gravité des faits qu'il a commis, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il convient de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que ses conclusions indemnitaires ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
No 07BX02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02379
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HEYMANS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;07bx02379 ?
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