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19/05/2008 | FRANCE | N°07BX01795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 07BX01795


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour Mme Kheira X, demeurant chez M. Riadh X, ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

........................................................

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour Mme Kheira X, demeurant chez M. Riadh X, ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Chambaret, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Kheira Y, épouse X, de nationalité algérienne, entrée en France en 2002, a sollicité le 27 septembre 2004 la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale » ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 décembre 2004 ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que la décision litigieuse vise les textes applicables et indique, d'une part, que Mme X s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière jusqu'au 27 septembre 2004, date de dépôt de sa demande de titre de séjour, en faisant valoir son mariage le 31 août 2004 avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident ainsi que la naissance en France d'un enfant le 25 novembre 2003, d'autre part, que Mme X, dont le conjoint n'a pas engagé la procédure du regroupement familial, ne peut se prévaloir d'aucune disposition de l'accord franco-algérien pour obtenir un titre de séjour ; que cette décision, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments dont la requérante se prévalait, énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme X, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si Mme X a épousé le 31 août 2004 un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident dont elle a eu un enfant né en France le 25 novembre 2003, la décision contestée du 31 décembre 2004 n'est pas, de ce seul fait, de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu, d'une part, de la possibilité qu'a l'intéressée de bénéficier, ainsi que son fils, des dispositions relatives au regroupement familial, d'autre part, de la durée de son séjour en France et du caractère très récent de son mariage à la date de la décision attaquée, enfin de l'existence d'attaches avec son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la possibilité qu'a la requérante de bénéficier, ainsi que son fils, de la procédure de regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 aux termes desquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le père de la requérante ait combattu dans les forces françaises durant plusieurs années et, à ce titre, bénéficie d'une pension militaire et s'est vu attribuer la croix de la valeur militaire, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre dudit article ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Kheira X est rejetée.

3
No 07BX01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01795
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;07bx01795 ?
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