La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°06BX01874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06BX01874


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2006 sous le n° 06BX01874, présentée pour Mme Lucia X demeurant ... par Maître Félix Valiame, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à remettre en état la partie de la parcelle cadastrée section S n° 84 sur laquelle elle a entrepris la construction d'une maison à usage d'habitation et a autorisé l'administration à y procéder d'office en cas de carence de sa part ;

2°)

de rejeter la demande présentée par le préfet de la Martinique ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2006 sous le n° 06BX01874, présentée pour Mme Lucia X demeurant ... par Maître Félix Valiame, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à remettre en état la partie de la parcelle cadastrée section S n° 84 sur laquelle elle a entrepris la construction d'une maison à usage d'habitation et a autorisé l'administration à y procéder d'office en cas de carence de sa part ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Martinique ;

3°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 22 avril 2005 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugement en date du 5 avril 2006, le Tribunal administratif de Fort-de-France a condamné Mme Lucia X à remettre en état la partie de la parcelle cadastrée section S n° 84 sur laquelle elle a entrepris la construction d'une maison à usage d'habitation et a autorisé l'administration à y procéder d'office en cas de carence de sa part ; que Mme X interjette appel de ce jugement et demande, en outre, l'annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 avril 2005 à l'origine des poursuites engagées par le préfet de la Martinique ;


Sur les conclusions à fin d'annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie :

Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 avril 2005 à l'encontre de Mme X, pour occupation irrégulière du domaine public maritime, ne comporte par lui-même aucune décision ; qu'il constitue un acte préalable à la saisine du juge et n'est pas détachable de la procédure de contravention de grande voirie ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;



Sur l'action domaniale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat applicable en l'espèce : «La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer» ; qu'aux termes de l'article L. 87 du même code : «La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas : - aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; - aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ; - aux terrains domaniaux gérés par l'office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier. Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat» ;

Considérant qu'à la date à laquelle les faits ayant donné lieu aux poursuites ont été constatés, Mme X ne disposait d'aucune autorisation pour procéder sur le domaine public maritime de l'Etat à la construction d'une maison à usage d'habitation ; que la circonstance qu'elle ait sollicité en 1999 l'autorisation d'occuper ladite parcelle et que cette autorisation lui ait été accordée pour une durée limitée, à compter du 1er avril 2007, qui n'a eu ni pour effet de régulariser l'occupation irrégulière du domaine, est sans incidence sur l'existence des atteintes portées antérieurement à cette date par Mme X au domaine public maritime de l'Etat et sur son obligation de remise en état de ce domaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les productions sollicitées, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à remettre en état la partie de la parcelle cadastrée section S n° 84 sur laquelle elle a entrepris la construction d'une maison à usage d'habitation et autorisé l'administration à y procéder d'office en cas de carence de sa part ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme Lucia X est rejetée.

3
No 06BX01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01874
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : VALIAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06bx01874 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award