Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2005 sous le n° 05BX02272, présentée pour la S.C.I. DU ROND POINT dont le siège est 16 rue des Ecoles à Saint Martin de Saint Maixent (79400), par la SCP d'avocats Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Sejourne ;
La S.C.I. DU ROND POINT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402513 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2004 par lequel le préfet des Deux Sèvres a déclaré d'utilité publique la construction d'un centre de première intervention sur le territoire de la commune de La Crèche ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux Sèvres en date du 28 juillet 2004 ;
3°) de condamner la commune de La Crèche à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2006 sous le n° 06BX02537, présentée pour la S.C.I. DU ROND POINT, dont le siège est 16 rue des Ecoles à Saint Martin de Saint Maixent (79400), par Me Lachaume, avocat ;
La S.C.I. DU ROND POINT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501935 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 6 juin 2005 déclarant cessible la parcelle cadastrée XN 409, d'une emprise de 5291 m² située sur le territoire de la commune de La Crèche ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 6 juin 2005 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Brugière, avocat de la S.C.I. DU ROND POINT et de Me Kolenc, avocat de la commune de La Crêche ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par une délibération en date du 10 septembre 2002, la commune de La Crêche a décidé la construction d'un nouveau centre de première intervention pour remplacer le bâtiment existant situé en centre ville et devenu inadapté aux besoins du service ; que, dans ce but, elle a envisagé l'acquisition, par voie d'expropriation, d'un terrain de 6.000 m2 situé à l'entrée du bourg, à proximité de la RN 11, de la RD 17 et d'une zone d'activités, appartenant à la S.C.I. DU ROND POINT ; que, par un arrêté en date du 28 juillet 2004, le préfet des Deux-Sèvres a déclaré le projet de construction du centre d'utilité publique et, par un arrêté en date du 6 juin 2005, a déclaré cessible la parcelle cadastrée XN 409 d'une superficie de 5.381 m2 appartenant à la S.C.I. DU ROND POINT ; que celle-ci interjette appel des jugements en date du 22 septembre 2005 et du 19 octobre 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la collectivité expropriante disposerait de terrains qui lui permettraient de réaliser l'opération envisagée dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ; qu'en effet les parcelles dont la commune est propriétaire, et qui sont désignées par la S.C.I. DU ROND POINT comme susceptibles d'accueillir le centre de première intervention, sont destinées à d'autres opérations, plate-forme intermodale, salle des fêtes, logements sociaux, dont certaines en cours de réalisation, et ne présentent pas une localisation et des conditions d'accessibilité aussi favorables que la parcelle cadastrée XN 409 ;
Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que compte tenu des objectifs poursuivis par la création du nouveau centre de première intervention destiné à répondre à l'évolution et à l'accroissement des missions du service, situé en zone urbaine à proximité des voies autoroutières, les inconvénients du projet, conçu pour permettre une extension future des bâtiments et dont l'emprise ne révèle pas la volonté de la commune de constituer une réserve foncière, et notamment son coût, sa superficie et l'atteinte qu'il porte à la propriété privée n'apparaissent pas excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;
Sur l'arrêté de cessibilité :
Considérant que la S.C.I. DU ROND POINT demande l'annulation de l'arrêté de cessibilité en date du 6 juin 2005 par voie de conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique en date du 28 juillet 2004 invoquée par voie d'exception pour les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la demande d'annulation de ladite déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, aucun de ces moyens n'étant fondé, l'annulation de l'arrêté de cessibilité ne peut être prononcée par voie de conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DU ROND POINT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la Commune de La Crêche qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la S.C.I. DU ROND POINT la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Crèche tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 05BX02272 et n°06BX02537 de la S.C.I. DU ROND POINT sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Crèche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 05BX02272, 06BX02537