Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Mourad X, demeurant C/O Foyer Le Vélane 3 place Montoulieu à Toulouse (31000), par le cabinet Brel-Bachet ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703251 du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement n° 0703251 du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X n'est pas fondée sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que, pour contester cette décision, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ce texte n'est pas visé de manière suffisamment précise par l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2007 ; que la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
Considérant que si M. X fait valoir que la famille de son épouse, dont tous les membres sont de nationalité française ou titulaires de la carte de résident, vit en France depuis 1982, il ressort des pièces du dossier que Mme X a toujours vécu en Algérie où elle est née en 1971 et où se trouve toute la famille de son époux ; que trois des quatre enfants du couple y sont nés en 2001, 2002 et 2004 ; que le quatrième enfant du requérant, né en 2006 en France où ses parents séjournaient alors irrégulièrement, a vocation à retourner en Algérie avec eux ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X bénéficiait d'une promesse d'embauche en France, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa… » ; que la décision portant obligation de quitter le territoire du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2007, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle relève et mentionne la décision du refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. X par le même arrêté et sur laquelle elle est fondée est suffisamment motivée ;
Considérant que M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 22 mai 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX02227