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13/05/2008 | FRANCE | N°07BX02175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 07BX02175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2007, présentée pour Mme Mama X, ressortissante algérienne, demeurant ... par Me Gargadennec ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701443, en date du 27 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 26 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désign

ant, comme son pays de destination, l'Algérie ou tout autre pays dans lequel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2007, présentée pour Mme Mama X, ressortissante algérienne, demeurant ... par Me Gargadennec ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701443, en date du 27 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 26 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant, comme son pays de destination, l'Algérie ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 27 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 26 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant, comme son pays de destination, l'Algérie ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué se prononce, de manière suffisamment précise, sur l'ensemble des moyens d'annulation invoqués par Mme X ; qu'il n'est dès lors entaché d'aucune omission de statuer, et satisfait aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, en vertu duquel les jugements doivent être motivés ;

Sur le fond :

Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application ainsi que l'avis défavorable de la commission départementale du titre de séjour, et indique, avec un degré de précision suffisant, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé ; que le préfet de la Charente-Maritime n'avait pas à y détailler le contenu du rapport de police du 2 juin 2006 au vu duquel il a considéré que la communauté de vie entre Mme X et son époux n'existait plus ; que ledit arrêté est ainsi correctement motivé, et procède d'un examen circonstancié de la situation de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été préalablement retranscrit sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; que l'article 7 bis du même accord bilatéral stipule : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au premier alinéa de ce même article (…) » ; qu'il résulte de ces stipulations que le renouvellement, pour une durée d'un an ou de dix ans, du titre de séjour délivré à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français, est subordonné, notamment, au maintien de la communauté de vie entre les époux ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier, notamment du rapport de police susmentionné et des procès-verbaux d'audition qui y sont annexés, que si Mme X vivait, à la date de l'arrêté contesté, sous le toit de sa belle-mère, qui est par ailleurs sa tante, M. Kader X, son époux de nationalité française vivait quant à lui habituellement au domicile d'une autre femme, avec laquelle il a eu deux enfants, dont un postérieurement à son mariage avec la requérante ; qu'eu égard à l'existence de ce foyer familial, reconnu comme tel, notamment, par la Caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime, la seule circonstance que l'intéressé se rendrait fréquemment chez sa mère en fin de semaine, à la supposer établie par les attestations imprécises et stéréotypées versées aux débats, ne saurait démontrer une communauté de vie effective entre les époux X ; que, dès lors, et comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de fait, et ne procède pas d'une inexacte application, par le préfet de la Charente-Maritime, des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant enfin que Mme X invoque, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présence en France de sa tante et son intégration, notamment professionnelle, dans la société française ; qu'il est toutefois constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où vit encore sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, en janvier 2006, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris par le préfet de la Charente-Maritime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07BX02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02175
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GARGADENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;07bx02175 ?
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