Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Bordes ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700517 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 26 février 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: «1. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (. . .) » ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, a sollicité le 22 janvier 2007 son admission au séjour ; que le préfet des Landes a rejeté sa demande par l'arrêté en litige du 7 février 2007 ; que le requérant relevait ainsi des dispositions précitées du l de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. Vallaud, secrétaire général de préfecture avait reçu délégation, par arrêté du préfet des Landes du 27 août 2006, pour signer les décisions de refus de titre de séjour ; que la circonstance que l'ampliation de la décision qui a été notifiée au requérant ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur est sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que l'article L. 311-7 dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législations du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi 2006-911 du 25 juillet 2006, dont elles sont issues, que l'obtention d'une carte de séjour temporaire par le conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la justification par le demandeur, à la date de la décision se prononçant sur sa demande, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. X ne justifiait pas du bénéfice d'un tel visa ; qu'ainsi il ne pouvait prétendre à l'attribution de plein droit d'une carte de séjour temporaire à raison de son mariage, le 15 janvier 2007, avec une ressortissante française ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 26 ans, est entré irrégulièrement en France en mai 2006 ; que s'il a épousé le 15 janvier 2007 une ressortissante française, il ne fait état, à l'exception du fils de son épouse, d'aucune attache en France, sa famille résidant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée de M. X en France, du caractère très récent de son mariage, l'arrêté du préfet des Landes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire française :
Considérant en premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'ampliation de la décision qui lui a été notifiée ne comporte pas la signature manuscrite de l'auteur de l'arrêté litigieux ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif de l'exécution de cette obligation, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 1l juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait le principe du contradictoire et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée doit être écarté ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'eu égard aux circonstances précédemment exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de M. X d'une erreur manifeste, ni qu'il ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout été de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX01565