Vu la requête enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. et Mme Louis X demeurant ..., par Me Nonnon ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500243 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, par rôles supplémentaires n° 50005, 003, 500001 et 003 mis en recouvrement les 31 décembre 2001 et 31 mai 2003, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déposé en espèces des sommes de 475 312 et 810 000 francs sur un compte bancaire à Andorre les 16 décembre 1999 et 22 février 2000, sans les avoir déclarées à l'administration des douanes ; que M. et Mme X ont été assujettis à raison de ces transferts à des compléments d'impôt sur le revenu, dont ils demandent la décharge, en soutenant que ces compléments ont été irrégulièrement établis et que les sommes imposées ne constituaient pas des revenus imposables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. /Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. /Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. » ;
Considérant, en premier lieu, que, si ces dispositions excluent le recours à la procédure de demande de justification sous la menace de taxation d'office en cas de défaut de réponse ou de réponse invérifiable prévue par les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a suivi la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivant du livre des procédures fiscales ; que la seule circonstance que la notification de redressement comporte une référence à la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L 69, alors M. et Mme X ne précisent pas de quelle garantie de la procédure contradictoire ils auraient été privés, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de redressement ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants soutiennent que les documents que le service des douanes a communiqués au vérificateur n'ont pas été portés à leur connaissance, ils n'établissent ni même n'allèguent que l'administration aurait omis d'indiquer l'origine et la teneur de ces documents, ni qu'ils en auraient demandé la communication ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les droits litigieux ont été irrégulièrement établis ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que les dispositions précitées instituent une présomption légale spécifique permettant de regarder les fonds transférés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts comme des revenus imposables à hauteur du montant des fonds transférés ; que, pour justifier que les deux sommes transférées à Andorre ne constituent pas de tels revenus, les requérants soutiennent qu'elles proviennent de la réalisation de 18 bons anonymes « Prédicis » acquis par M. X le 18 janvier 1991, puis remis au début de l'année 1999 à des proches, lesquels en avaient, entre les mois de mars et mai 1999, perçu le fruit de la réalisation, avant d'en restituer l'essentiel en espèces à M. X, sous déduction de prêts personnels qu'il leur avait consentis ; que, toutefois, les requérants n'assortissent leurs affirmations d'aucun justificatif probant ; qu'en effet, l'attestation du directeur de la banque, sur la foi d'un employé, selon laquelle M. X aurait acquis, 14 ans plus tôt, des bons « Prédicis », ne permet pas de démontrer, à elle seule, la réalité de l'acquisition des bons qui auraient été donnés pour réalisation à ses proches ; que l'existence de contrats de prêts n'est attestée par aucun document ayant valeur probante, tandis que la réalité des remboursements n'est pas établie par la production de relevés bancaires montrant certains mouvements irréguliers et de montants variables ; que, dès lors, les requérants n'apportent pas la preuve que les sommes transférées ne constituent pas des revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros que M. et Mme X réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée ;
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N° 07BX01078