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13/05/2008 | FRANCE | N°07BX00186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 07BX00186


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ..., par Me Ruan ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501464 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ..., par Me Ruan ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501464 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL FARGEAS et Fils, M. et Mme FARGEAS ont été assujettis, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, que l'irrégularité de la vérification de la comptabilité de la SARL FARGEAS, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de son gérant, M. FARGEAS ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / … lorsque ces sommes sont remboursées… à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; » ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le compte courant d'associé et le compte créditeur-débiteur ouverts au nom de M. FARGEAS dans les écritures de la SARL FARGEAS et Fils présentaient un solde débiteur en fin d'année faisant l'objet d'une « régularisation » par la mobilisation d'un compte d'opérations diverses ; que les requérants se bornent à soutenir que le solde débiteur ainsi repris correspondait à des charges que M. FARGEAS a acquittées personnellement pour le compte de la société, sans produire aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a imposé, sur le fondement des dispositions de l'article 111 du code général des impôts précité, les sommes portées au cours de l'année 1999 sur le compte courant de l'intéressé dans les écritures de la société et le compte créditeur-débiteur ouvert à son nom ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme FARGEAS la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme FARGEAS est rejetée ;

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N° 07BX00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00186
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;07bx00186 ?
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