Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2006, présentée pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 janvier 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 19 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 janvier 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reconnu, lors de son audition administrative, s'être rendu, pendant les heures de service, sans motif de service, au domicile d'une jeune femme, connue comme étant psychologiquement fragile, pour y consommer alcool et tabac, et avoir amené cette personne au commissariat de police, pour des raisons étrangères au service ; que deux témoignages d'adjoints de sécurité, relevés tant par la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 12 septembre 2002 que par la cour d'assises du Tarn dans son arrêt du 11 décembre 2004 font état de ce que M. X a procédé sur cette personne à des attouchements sexuels dans les locaux du commissariat ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à M. X par l'administration doivent être regardés comme matériellement établis ;
Considérant qu'eu égard à la gravité de ces faits, et alors même que M. X a été acquitté par la cour d'assises des accusations de complicité de viol aggravé et d'agressions sexuelles aggravées, et qu'il serait considéré par ses collègues comme un bon policier, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui infliger la sanction de la révocation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2003 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
No 06BX01904