Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302017 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à la SARL Concept Sport la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1998 et 1999 ;
2°) de remettre à la charge de ladite société les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos les 28 février 1998 et 1999, correspondant à la réintégration dans les résultats imposables du montant des redevances déduit au cours de ces deux exercices, soit 63 000 F en base au titre de l'exercice 1998 et 14 000 F en base au titre de l'exercice 1999 ;
3°) de remettre à la charge de la SARL Concept Sport la somme de 800 euros qui lui a été accordée par le tribunal au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ... » ;
Considérant que la SARL Concept Sport, créée en octobre 1993, a pour objet social la confection, le négoce d'articles de sport et de loisirs en tous genres et l'exploitation de marques de fabrique ; que, par une convention signée le 5 octobre 1993, la SARL Sport Plus, qui exerce une activité de grossiste et de détaillant en articles de sport sous la dénomination commerciale « Nadiffusion », a concédé, pour une durée indéterminée, à la SARL Concept Sport le droit d'utiliser le nom commercial « Nadiffusion » pour commercialiser en gros des vêtements et matériels nécessaires à la pratique du sport ; que ladite convention prévoyait le versement d'une redevance mensuelle d'un minimum de 5 000 F, calculée sur le chiffre d'affaires réalisé et plafonnée à 10 000 F hors taxes, et la mise à disposition de locaux aménagés, chauffés et alimentés en électricité ; qu'en application de ladite convention, la SARL Concept Sport a versé à la SARL Sport Plus, d'octobre 1993 à juin 1998, des redevances pour un montant total de 520 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser la déduction des redevances versées par la SARL Concept Sport à la SARL Sport Plus au titre de la concession précédemment décrite, l'administration a estimé que le contrat conclu à cet effet le 5 octobre 1993 recouvrait en fait une cession de fonds de commerce ; qu'en motivant ainsi les redressements opérés par la dissimulation qu'aurait effectuée la société requérante de la portée véritable desdits contrats, l'administration doit être regardée comme invoquant implicitement mais nécessairement les dispositions susvisées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; que, par suite, en l'absence de mise en oeuvre des garanties ouvertes au contribuable par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que le juge administratif n'étant pas lié par l'appréciation faite par le juge judiciaire, la circonstance que le Tribunal de grande instance d'Auch, saisi parallèlement du contentieux portant sur les droits d'enregistrement notifiés au titre de la cession du fonds de commerce, ait écarté le moyen tiré du recours implicite à la procédure de répression des abus de droit est sans influence sur la solution du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la SARL Concept Sport tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 28 février 1998 et 1999 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SARL Concept Sport et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à la SARL Concept Sport au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06BX01938