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07/05/2008 | FRANCE | N°06BX01227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2008, 06BX01227


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour la société COUVEE d'OR venant aux droits et obligations de la société Avicole du Tampon, dont le siège est zone des Sables à l'Etang Salé (97427), représentée par son président en exercice, par Me Touati ; la société Avicole du Tampon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400154 du 5 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au tit

re de l'exercice clos en 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorti...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour la société COUVEE d'OR venant aux droits et obligations de la société Avicole du Tampon, dont le siège est zone des Sables à l'Etang Salé (97427), représentée par son président en exercice, par Me Touati ; la société Avicole du Tampon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400154 du 5 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société Avicole du Tampon, qui a été absorbée par la société COUVEE d'OR, le 30 novembre 1994, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; qu'à la suite de celle-ci, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables les intérêts que la société aurait dû percevoir à raison des avances consenties en 1993 aux sociétés COUVEE d'OR et Couvoirs de Bourbon Réunis et remis en cause le report de déficits antérieurs et des amortissements réputés différés réalisés au titre de l'année 1993 ; que la société demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1993 ;


Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le comptable du Trésor aurait laissé prescrire le délai de quatre ans dont il dispose pour exercer les poursuites en vue du recouvrement des impositions litigieuses est inopérant dans le cadre d'un litige d'assiette tendant à la décharge d'une imposition ;

Sur le délai mis par l'administration pour statuer sur la réclamation préalable :

Considérant que le délai mis par l'administration pour statuer sur la réclamation préalable est sans influence sur la régularité de l'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; que selon les termes de l'article 221 du même code : « ... 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières » ;

Considérant qu'à compter du 1er avril 1989, la société Avicole du Tampon a eu, contrairement à ce qu'elle soutient, pour seule activité de donner à bail à la société Couvoirs de Bourbon Réunis les locaux dans lesquels elle exerçait, antérieurement, celle d'élevage de volailles ; qu'elle ne pouvait donc plus être regardée comme continuant à exercer la même activité ;


En ce qui concerne l'application de la doctrine résultant de la réponse ministérielle du 15 mars 1979 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Avicole du Tampon n'avait pas continué à exercer une activité agricole ; qu'elle ne saurait donc se prévaloir de cette doctrine relative à ladite activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COUVEE d'OR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société COUVEE d'OR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société COUVEE d'OR venant aux droits et obligations de la société Avicole du Tampon est rejetée.

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N° 06BX01227


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01227
Numéro NOR : CETATEXT000018887238 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-07;06bx01227 ?
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