Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2005 sous le n° 05BX01261, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASTRES ayant son siège social 11 rue Esquirol à Toulouse (31000) par Me Page, avocat ;
La SOCIETE DISTRIBUTION CASTRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Tarn en date du 22 juillet 2003 autorisant la société Décathlon à créer un magasin de distribution ;
2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat et la société Décathlon à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Page, avocat de la SOCIETE DISTRIBUTION CASTRES ;
- les observations de Me Renaux, avocat de la société Décathlon ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 2 juin 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SOCIETE DISTRIBUTION CASTRES tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Tarn en date du 22 juillet 2003 autorisant la société Décathlon à créer un magasin de distribution ; qu'elle interjette, comme elle y a intérêt, appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que la SOCIETE DISTRIBUTION CASTRES exploite à Castres un magasin d'articles de sport dont l'activité est susceptible d'être concurrencée par l'exploitation, par la société Décathlon, sur le territoire de la même commune, d'un magasin de vente d'articles similaires dont le projet a été autorisé par décision du 22 juillet 2003 de la commission départementale d'équipement commercial du Tarn ; qu'elle justifie, ainsi, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de l'autorisation contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11 ; qu'enfin le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, est le document que chaque membre de la commission doit remettre dûment rempli au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique ;
Considérant qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter, par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ;
Considérant que l'arrêté du préfet du Tarn en date du 17 avril 2003 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande de la société Décathlon désigne notamment les maires de Castres et de Graulhet comme membres de cette commission sans assortir cette désignation de l'indication nominative des personnes qui peuvent les représenter ; que, dans ces conditions, les maires concernés étaient tenus de siéger personnellement sans pourvoir se faire représenter ; qu'il est constant qu'ils se sont faits représenter au sein de ladite commission départementale d'équipement commercial ; que, par suite, la décision en date du 22 juillet 2003 contestée a été prise par la commission départementale d'équipement commercial du Tarn statuant dans une composition irrégulière et doit, dès lors, être annulée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition rétroactive de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une limitation dans le temps des effets de son annulation ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'assortir l'annulation de cette décision d'une telle limitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DISTRIBUTION CASTRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE DISTRIBUTION CASTRES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Décathlon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE DISTRIBUTION CASTRES présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juin 2005 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Tarn en date du 22 juillet 2003 portant autorisation de création d'un magasin au bénéfice de la société Décathlon sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société Décathlon tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX01261