Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2006, présentée pour la REGION REUNION, par Me Boniface, avocat ;
La REGION REUNION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, l'académie de la Réunion et le lycée professionnel l'Horizon, pris en qualité de support du groupement industriel du bâtiment et des travaux publics (GIBTP) soient condamnés à lui verser une somme de 381 122,55 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2003, en réparation des dommages subis par des immeubles appartenant à la région ;
2°) de condamner solidairement l'Etat, l'académie de la Réunion et le lycée professionnel l'Horizon à lui verser la somme de 381 122,55 € ;
3°) de condamner le lycée professionnel de l'Horizon à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la REGION REUNION demande l'annulation du jugement du 22 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, l'académie de la Réunion et le lycée professionnel l'Horizon, pris en qualité de support du groupement industriel du bâtiment et des travaux publics (GIBTP) soient condamnés à lui verser une somme de 381 122,55 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2003, en réparation des dommages subis par des immeubles appartenant à la région, sis 36 rue Kerveguen à Sainte-Clotilde ;
Considérant que les services de l'Etat dans l'académie de la Réunion n'ont jamais eu la qualité d'occupants des immeubles litigieux ; qu'ainsi, l'Etat doit être mis hors de cause ;
Considérant, d'une part, que l'état initial des bâtiments en cause n'étant pas établi, les dégradations constatées ne sauraient être en relation directe et certaine avec un défaut d'entretien de la part du groupement industriel du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), titulaire depuis mai 1996 d'une convention d'occupation de ces bâtiments ;
Considérant, d'autre part, que le GIBTP a procédé, le 31 août 1997, à la remise des clés des bâtiments dont s'agit ; que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude, eu égard à l'absence d'état des lieux à cette date, que les dégradations constatées par huissier seulement le 17 septembre 2007 seraient, ainsi que le soutient la REGION REUNION, la conséquence d'un défaut de surveillance du GIBTP ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du lycée professionnel l'Horizon, support du GIBTP à réparer les désordres subis par ses immeubles ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le lycée professionnel l'Horizon, support du GIBTP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la REGION REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la REGION REUNION est rejetée.
2
No 06BX01079