Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2006, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2005 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a décidé de le licencier ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1976 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X demande la réformation du jugement du 16 décembre 2007 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle à la fin de l'année de stage qu'il a effectuée à l'école nationale du cadastre, en qualité d'inspecteur analyste des impôts ;
Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, n'est ni au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de licencier M. X en fin de stage est fondée sur l'insuffisance de ses résultats au contrôle des connaissances organisé à la fin de l'année de stage ; que la double circonstance que le rapport établi par le directeur de l'école nationale du cadastre le 15 juillet 2002 analyse, de manière critique, le comportement du requérant et que la note d'aptitude générale qui lui a été attribuée a été fixée à 7/20 n'est pas de nature à établir le caractère disciplinaire de la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu'il suit de là que cette mesure n'avait pas à être motivée ni à être précédée de la communication du dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 7 décembre 1976 modifié : « Le directeur de l'école fixe… les modalités de contrôle continu des connaissances : nombre, nature, durée, date, conditions d'organisation et de surveillance des épreuves. Les décisions concernant ces modalités sont portées à la connaissance des inspecteurs élèves dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture du cycle. » ; que, par elle-même, la circonstance que les modalités de contrôle continu des connaissances n'auraient pas été portées à la connaissance de M. X est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement prise à son encontre ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le directeur de l'école du cadastre aurait commise en attribuant à M. X une note d'aptitude générale de 7/20 doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que l'effet rétroactif dont l'arrêté du 10 septembre 2002 licenciant M. X à compter du 1er septembre 2002 se trouve entaché n'est de nature à entraîner l'annulation de cette décision que dans la mesure où il a pris effet avant d'avoir été notifié à l'intéressé, le 3 octobre 2002 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a annulé l'arrêté du 10 septembre 2002 qu'en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 3 octobre 2002 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX00400