La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2008 | FRANCE | N°07BX01302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 07BX01302


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Abdessattar X, demeurant chez M. Hedi X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 22 juin 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Abdessattar X, demeurant chez M. Hedi X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 22 juin 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Abdessatar X, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er avril 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, de la décision du 22 juin 2005 rejetant son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le bref délai qui s'est écoulé entre le dépôt, le 29 mars 2005, de la demande de titre de séjour par le requérant et l'arrêté attaqué n'est pas par lui-même de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de l'intéressé, alors qu'il ressort au contraire de la motivation même de l'arrêté que le préfet s'est livré à un tel examen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1969, est entré en France le 18 juin 1999 sous couvert d'un visa de quinze jours ; qu'il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père résidant en France, alors que ce dernier n'est pas isolé puisque, notamment, son épouse, mère du requérant, vit auprès de lui ; que le requérant est célibataire, sans charge de famille et a vécu avant son arrivée en France, jusqu'à l'âge de trente ans, dans son pays d'origine, où il exerçait la profession de commerçant ; qu'il ne démontre pas qu'il serait isolé ou dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que ses deux parents, son frère et ses soeurs résident sur le territoire national, la décision de refus de titre de séjour qu'il conteste n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquelles elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu des circonstances sus-relatées, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle pourrait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 22 juin 2005 rejetant son recours gracieux ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre dudit article ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Abdessatar X est rejetée.

3
No 07BX01302


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : VINTROU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01302
Numéro NOR : CETATEXT000019081006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;07bx01302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award