Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée pour M. Francis X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 janvier 2005 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 61 000 euros en réparation du préjudice que lui cause l'impossibilité d'exploiter un bâtiment à usage de stabulation libre pour lequel il a obtenu un permis de construire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 000 euros en réparation du préjudice causé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 13 septembre 1999, un permis de construire a été délivré par le maire d'Espeyroux (Lot), au nom de l'Etat, à M. X, agriculteur, en vue de réaliser un bâtiment à usage de stabulation libre sur litière de paille pour 45 vaches allaitantes et 48 jeunes bovins ; que, le 16 août 1999, M. X a déposé à la préfecture une déclaration d'activité d'élevage au titre de la réglementation sur les installations classées, pour laquelle lui a été délivré un récépissé le 20 septembre 1999 ; que les services vétérinaires ont donné un avis favorable à ce projet le 10 septembre 1999 ; que, par un courrier en date du 31 mars 2000, intervenu alors que les travaux de construction du bâtiment ayant fait l'objet du permis délivré le 13 septembre 1999 étaient largement entamés, le préfet du Lot, saisi d'une réclamation par le propriétaire d'une maison voisine qui envisageait d'affecter celle-ci à un usage de gîte rural, a informé M. X qu'en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 2 février 1999 relatif aux prescriptions applicables aux élevages de vaches nourrices soumis à déclaration au titre de la réglementation des installations classées, le bâtiment en construction, situé à moins de 100 mètres d'une habitation occupée par un tiers, ne pouvait accueillir de bovins ; que M. X soutient que l'Etat a commis une faute qui engage sa responsabilité en n'attirant pas son attention sur le fait qu'il ne pourrait pas exploiter une stabulation bovine dans le bâtiment projeté, compte tenu de son implantation à proximité d'une maison ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 janvier 2005 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice, qu'il évalue à 61 000 euros, subi du fait de la faute invoquée ;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté préfectoral du 2 février 1999 précité, les bâtiments d'élevage de plus de 40 vaches nourrices doivent être implantés à plus de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers, distance réduite à 50 mètres lorsque la stabulation des animaux est prévue sur litière, ce qui est le cas en l'espèce ; que, selon les indications fournies par le requérant lui-même, la maison située à proximité du bâtiment qui a fait l'objet du permis de construire du 13 septembre 1999 était inhabitée depuis de nombreuses années lorsque lui ont été délivrés tant ce permis de construire que le récépissé de déclaration d'élevage ; que l'administration, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait commis une illégalité en délivrant, dans ces conditions, ce permis et ce récépissé, n'était pas tenue de prévenir M. X que, dans l'hypothèse où la maison située à proximité viendrait à être occupée pour un usage d'habitation, le bâtiment objet dudit permis de construire ne pourrait être affecté à l'élevage ; qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il invoque ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX00603