Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2006 sous le n° 06BX01920, présentée pour M. Pierre X demeurant ... par Maître Pierre Sarfaty, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite des soins qui lui ont été prodigués lors de son hospitalisation du 24 au 27 mai 2001 ;
2°) de porter le montant de l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à lui payer de la somme de 4.063,66 euros à celle de 143.704,30 euros, cette indemnité étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003 ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Ricou, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'angioplastie réalisée le 25 mai 2001 dans le service de chirurgie vasculaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, M. X a été victime d'une complication neurologique ; que, par jugement du 13 juillet 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le centre hospitalier universitaire de Bordeaux responsable d'un défaut d'information ayant privé M. X d'une chance, évaluée à 10%, de se soustraire à l'opération et condamné, en conséquence, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à payer à M. X une somme de 4.063,66 euros et une somme de 3.936,44 euros à la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande de condamnation ; que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, par la voie de l'appel incident, en demande l'annulation ;
Sur la faute médicale :
Considérant que si M. X reproche au centre hospitalier universitaire de Bordeaux une surveillance médicale post-opératoire insuffisante qui n'a pas permis de constater immédiatement que l'hématome axillaire qu'il présentait était à l'origine d'une compression nerveuse, il ne résulte cependant pas de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise produits au dossier, qu'un diagnostic immédiat de la complication neurologique subie par M. X aurait empêché l'apparition des séquelles dont celui-ci demande réparation ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté toute responsabilité du centre hospitalier de ce chef ;
Sur le défaut d'information :
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise produits au dossier, et en particulier celui établi le 23 septembre 2003, ainsi que d'un courrier du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en date du 28 février 2002, que M. X n'a pas été informé des possibles complications neurologiques de l'angioplastie qui devait être réalisée ; que ce défaut d'information a privé M. X d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé à l'occasion de cette intervention ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la faute ainsi commise par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, ouvrait seulement droit à la réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé et non à la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; qu'en fixant à 10% la part indemnisable des différents chefs de préjudice subis par M. X, compte tenu du rapprochement entre d'une part, les risques inhérents à l'intervention et d'autre part, les conséquences d'une renonciation à celle-ci, le tribunal n'a pas fait une appréciation excessive de cette part ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X ni le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à payer à M. X la somme de 4.063,66 euros et a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Pierre X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier universitaire de Bordeaux sont rejetées.
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No 06BX01920