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03/04/2008 | FRANCE | N°06BX01840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06BX01840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2006 sous le n° 06BX01840, présentée pour M. Christian X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Dartiguelongue § Menaut ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a ordonné de consigner entre les mains du comptable public une somme de 15.000 euros pour répondre à la production d'une évaluation simplifiée

des risques du site de l'ancien terrain exploité par la société des Tanne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2006 sous le n° 06BX01840, présentée pour M. Christian X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Dartiguelongue § Menaut ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a ordonné de consigner entre les mains du comptable public une somme de 15.000 euros pour répondre à la production d'une évaluation simplifiée des risques du site de l'ancien terrain exploité par la société des Tanneries de Montbrun à Anglet 3 avenue de Montbrun et réalisée selon la méthodologie élaborée par le ministère de l'écologie et du développement durable ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de lui allouer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………l

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Sornique, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté du 14 septembre 1994, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure M. Christian X de faire effectuer par un organisme compétent, soumis à l'approbation de l'inspecteur des installations classées, une étude hydrogéologique du site des Tanneries de Montbrun puis ordonné, par arrêté du 21 juin 2004, à celui-ci de consigner entre les mains du comptable public une somme de 15.000 euros pour répondre de la production d'une évaluation simplifiée des risques du site selon la méthodologie élaborée par le ministère de l'écologie et du développement durable ; que, par jugement du 4 juillet 2006, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'annulation de M. X ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet peut mettre en demeure les exploitants qui ont cessé leur activité de remettre en état le site d'une ancienne installation classée et, lorsque l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser ; que cette mesure, qui a été instituée pour contraindre les exploitants à prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts visés à l'article L. 511-1, peut être mise en oeuvre par le préfet aussi longtemps que subsiste l'un des dangers ou inconvénients mentionnés audit article ;

Considérant que si aucune trace de pollution n'a été relevée depuis 1994, il résulte toutefois de l'instruction, contrairement à ce que M. X soutient, et, en particulier, du rapport de M. Astruc, expert désigné par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne, qu'il subsiste sur le site un risque de pollution des sous-sols ; que M. X, qui ne démontre pas l'inutilité d'une étude de ce risque et ne justifie pas que cette étude a déjà été réalisée, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui imposant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, de consigner une somme de 15.000 euros entre les mains d'un comptable public dans l'attente de la production de ladite étude ; que la circonstance, par ailleurs, qu'un délai de dix années se soit écoulé depuis l'arrêté de mise en demeure du 14 septembre 1994 n'a pas eu pour effet de faire obstacle à l'intervention régulière de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet ait indiqué que l'étude des risques de pollution devant être réalisée doive être effectuée selon la méthodologie du ministère de l'écologie et du développement durable ne révèle pas l'existence d'une prescription nouvelle qui aurait été imposée rétroactivement à M. X sans mise en demeure préalable ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'est plus le propriétaire du terrain d'assiette du site de l'installation classée à l'origine de la pollution constatée en 1994 pour s'exonérer de l'obligation de produire une étude hydrogéologique dudit site à l'effet de mesurer l'étendue et la nature de cette pollution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

3
No 06BX01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01840
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DARTIGUELONGUE-TORTIGUE- MENAUT-SORNIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-03;06bx01840 ?
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