Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2006 sous le n° 06BX00254, présentée pour M. Luis X demeurant ..., par Me Aimard-Loubere, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500278 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Chateaubernard a refusé de lui accorder l'autorisation de réaliser des aires de stationnement sur la parcelle lui appartenant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Chateaubernard à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner la commune de Chateaubernard à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Kolenc substituant Me Pielberg, avocat de la commune de Chateaubernard ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de la commune de Chateaubernard à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article NB.3.5 «Accès et voirie» du plan d'occupation des sols de la commune de Chateaubernard : «Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers» ;
Considérant que le projet pour lequel M. X a demandé une autorisation en vue de la réalisation de places de stationnement, sur la parcelle cadastrée section BE n° 41 lui appartenant, est situé au carrefour des routes départementales n° 149 et n° 731 classées à grande circulation ; que pour refuser l'autorisation demandée, le maire de la commune de Chateaubernard a retenu que l'accès envisagé serait trop proche de l'entrée du giratoire prévu à ce carrefour et que ce projet, à caractère commercial, engendrerait un flux de circulation supplémentaire de nature à perturber fortement la circulation et à compromettre la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes qui utiliseraient cet accès ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, M. X se borne à faire valoir que les incidences de son activité commerciale sur le trafic routier seraient faibles et à produire des attestations selon lesquelles l'entrée et la sortie de sa parcelle sur la voie publique de desserte se feraient dans des bonnes conditions de visibilité ; qu'ainsi il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément probant permettant de considérer que l'accès à sa parcelle présente des caractéristiques garantissant la sécurité des usagers de la voie publique de desserte ;
Considérant que, si M. X fait valoir que des permis de construire ont été délivrés sur des parcelles voisines de la sienne sans que leur aient été opposées des exigences de sécurité routière, cette circonstance est, à la supposer établie, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'un conflit a opposé le maire de la commune de Chateaubernard au requérant, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chateaubernard qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Chateaubernard tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chateaubernard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00254