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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX00392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX00392


Vu, I, sous le n° 06BX00392, la requête enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. François X demeurant ..., par Me Bonnet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0301556 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 mis en recouvrement le 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 06BX00903, le recours enregistré le 26 avril 2006, présenté par ...

Vu, I, sous le n° 06BX00392, la requête enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. François X demeurant ..., par Me Bonnet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0301556 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 mis en recouvrement le 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 06BX00903, le recours enregistré le 26 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0301556 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. X la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes au complément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 mis en recouvrement le 31 décembre 2002 ;

2°) de remettre les pénalités contestées à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Bonnet pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre un même jugement rendu sur la demande de M. X ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. X a été assujetti, au titre de l'année 1998, à un complément de l'impôt sur le revenu à raison d'une somme de 5 769 750 francs représentant la valeur des 105 lingots d'or trouvés dans son véhicule par les services de la douane italienne lors de son passage de la frontière entre la Suisse et l'Italie ; qu'il demande la décharge de cette imposition en soutenant que les dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ne sont pas applicables, dès lors que le transfert litigieux n'a pas eu lieu entre la France et l'étranger ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. /Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. /Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. » ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la réalité d'un transfert de fonds entre la France et l'étranger, alors même que le contribuable aurait accepté tacitement le redressement dont il faisait l'objet ; qu'en se bornant à relever que les lingots d'or ont été trouvés dans le véhicule de M. X par les services de la douane italienne lors de son passage de la frontière entre la Suisse et l'Italie et que le contribuable est domicilié fiscalement en France, l'administration n'apporte pas la preuve de la réalité d'un transfert de fonds entre la France et l'étranger ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a accordé à M. X la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes à l'imposition litigieuse ;


D É C I D E :


Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 29 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de la somme de 5 769 750 francs.

Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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Nos06BX00392/06BX00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00392
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx00392 ?
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