Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Badia X, demeurant ..., par Me Devaine, avocat au barreau de la Charente ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701172 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente en date du 19 avril 2007 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, et a désigné la Tunisie comme le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en dernier lieu par l'avenant du 8 septembre 2000, publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Badia X, ressortissant tunisien entré en France sans visa, en janvier 2005, y a épousé une ressortissante française le 2 juillet 2005 et a sollicité, le 21 mars 2007, le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, ainsi que, subsidiairement, d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par arrêté en date du 19 avril 2007, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer ces titres de séjour, et a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, en fixant la Tunisie comme le pays à destination duquel, il serait reconduit ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié : « 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français … » ; qu'en raison de l'irrégularité du séjour en France de M. X, le préfet de la Charente n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'irrégularité de l'entrée et du séjour de M. X, à la brièveté de son mariage à la date de la décision attaquée, et alors qu'âgé de trente-trois ans au moment de son entrée en France, il ne soutient pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut, en dépit d'une correcte intégration dans la société française et d'une promesse d'embauche, être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui l'ont justifié, ni comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'état de grossesse actuelle de l'épouse de M. X constitue une circonstance postérieure à la date de l'arrêté attaqué qui est, par suite, sans incidence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Charente lui a refusé le séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi :
Considérant que ni l'obligation dans laquelle M. X a été placé par l'arrêté attaqué de quitter le territoire français afin, le cas échéant, de se soumettre aux règles régissant l'entrée et le séjour en France des ressortissants tunisiens, ni, en tout état de cause, l'éventualité de devoir répondre, s'il était reconduit en Tunisie, des condamnations dont il y a fait l'objet pour des délits de droit commun, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme constitutives d'atteintes excessives au droit que l'intéressé tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions tendant au prononcé d'injonctions à l'encontre du préfet de la Charente ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX01696