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27/03/2008 | FRANCE | N°07BX01677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 07BX01677


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Eric X, domicilié ..., par Me Demgne Fondjo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700397 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2007, par lequel le préfet de l'Indre lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le Cameroun comme le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé ;

2°) d'annuler ladite d

écision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Eric X, domicilié ..., par Me Demgne Fondjo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700397 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2007, par lequel le préfet de l'Indre lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le Cameroun comme le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Eric X, ressortissant camerounais, qui, le 13 juin 2006, a reconnu être le père de l'enfant Ness Lucette Denise Bony, née française le 6 décembre 2004, a demandé le bénéfice d'un titre de séjour fondé sur le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en sa qualité de père d'enfant français ; que, par arrêté en date du 15 février 2007, le préfet de l'Indre a rejeté cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire, en désignant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 28 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Sur le refus de séjour :

Considérant que, pour rejeter les conclusions dirigées par M. X contre le refus de séjour opposé à ce dernier par l'arrêté du préfet de l'Indre, le tribunal administratif a, à bon droit, relevé que cet arrêté était suffisamment motivé en fait, que la commission du titre de séjour n'avait pas à être préalablement consultée dès lors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure de nationalité française, que le refus de séjour ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée par la France le 26 janvier 1990, et qu'il n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. X se borne, en appel, à reproduire textuellement les moyens qu'il avait exposés en première instance sans y apporter aucune nouvelle argumentation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'obtention, durant l'instruction de sa demande, d'autorisations provisoires de séjour, lesquelles ne sauraient préjuger de la décision définitive prise à son égard ;


Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, Mme Dulamon, secrétaire générale de la préfecture de l'Indre, disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Indre, comprenant notamment la signature de toutes décisions de reconduite à la frontière, et qui lui a été consentie par arrêté en date du 12 janvier 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 janvier 2007 et qu'elle était, par suite, compétente pour signer l'arrêté attaqué du 15 février 2007, y compris en tant que ce dernier était assorti d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en rappelant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que le refus de titre de séjour était correctement motivé ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'arrêté attaqué satisfait de manière suffisante aux exigences de motivation des mesures d'obligation de quitter le territoire qui résultaient, à la date à laquelle il a été pris, des dispositions alors applicables à ces mesures, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif a également écarté, à juste titre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'établissait pas contribuer de façon effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que M. X se borne, en appel, à reproduire textuellement ces moyens sans y apporter aucune nouvelle argumentation et qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;


Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X n'apporte aucune précision sur la nature des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et ne justifie pas davantage ne plus y avoir aucune attache ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions tendant au prononcé d'injonctions à l'encontre du préfet de l'Indre ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX001677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01677
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DEMGNE FONDJO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;07bx01677 ?
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