Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700283, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 1er février 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas de maintien sur le territoire national au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, notamment son article 24 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité malgache, entré en France le 29 mai 2002 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours portant la mention « voyage d'affaires », a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par le préfet du Puy-de-Dôme le 30 juin 2006 ; que le préfet de la Haute-Vienne a ensuite opposé un nouveau refus de séjour à l'intéressé assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, par arrêté du 1er février 2007 ; que, saisi par M. X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, le Tribunal administratif de Limoges l'a rejeté par un jugement du 24 mai 2007, dont l'intéressé fait régulièrement appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que si M. X soutient que la motivation de la décision lui refusant un titre de séjour est stéréotypée et que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée doit, dès lors, être écarté ;
S'agissant des décisions obligeant M. X à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et, par conséquent, n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, pour ce motif, être annulée ; qu'il convient, par voie de conséquence, d'annuler la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, d'une part, que la demande d'asile formée par M. X a été rejetée le 20 mai 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 30 mai 2006 ; que si M. X invoque son activité politique, les attestations qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants et à des persécutions en violation des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que Madagascar a été déclaré pays d'origine sûr par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 mai 2006 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le sens et la portée de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qui est enceinte et dont il a reconnu, le 4 juin 2007, l'enfant à naître ; que, toutefois, cette reconnaissance est postérieure à la décision litigieuse du 1er février 2007 ; qu'ainsi, compte tenu de la situation de l'intéressé à cette date, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à M. X un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête en tant qu'elle concernait la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'il ordonne à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, n'implique, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Preguimbeau, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Preguimbeau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 1er février 2007 est annulé en tant qu'il oblige M. X à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 24 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Preguimbeau une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07BX01326