Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour M. Jean ;Michel X, demeurant ..., par Me Lalanne ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301685 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 489,80 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis du fait de l'engagement de mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par le comptable du Trésor pour recouvrer un arriéré d'impôts et à l'annulation de la décision en date du 11 février 2003 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 489,80 euros avec les intérêts de droit du jour de la demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Blanchot, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 489,80 euros, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis du fait de l'engagement de mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par le comptable du Trésor pour recouvrer un arriéré d'impôts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge administratif est compétent pour connaître des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité de l'Etat du fait des erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de M. X ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :
Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficulté particulière ;
Considérant que, par avis du 30 avril 1986, le trésorier principal de Parentis-en-Born a informé M. X de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1981 à 1984, par voie de taxation d'office ; qu'après la demande de sursis de paiement formulée par le contribuable, le 19 juin 1986, l'agent du Trésor a invité l'intéressé à constituer des garanties, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que M. X ayant répondu, par courrier du 26 juin 1986, qu'il n'était pas en mesure de constituer de garanties, le comptable du Trésor a pris des mesures conservatoires, puis a procédé à des saisies le 11 juillet 1988 et le 29 juin 1992, débouchant sur la vente d'un lingot d'or le 13 août 1993 et de trois statuettes de jade le 13 février 1995 ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'engagement de mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par le comptable du Trésor, M. X fait valoir qu'il a finalement « bénéficié d'un dégrèvement total des impositions qui avaient été mises à sa charge » et que « le montant du prix de cession des objets litigieux n'a donc pu servir légalement à apurer sa dette fiscale » ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, à la date où les procédures de saisie susmentionnées ont été initiées, à savoir le 11 juillet 1988 et le 29 juin 1992, M. X restait redevable de la totalité des impositions mises en recouvrement, le jugement du tribunal administratif prononçant une décharge partielle n'étant intervenu que le 7 juillet 1992 ; que, si la Cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une nouvelle décharge partielle par arrêt du 3 février 1997, M. X était toujours redevable des impositions restant en litige lorsque le trésorier principal de Parentis-en-Born a procédé à la vente du lingot d'or le 13 août 1993 et des trois statuettes de jade le 13 février 1995, dès lors que l'appel n'est pas suspensif ; qu'à la suite du pourvoi en cassation introduit par M. X devant le Conseil d'Etat, le directeur des services fiscaux de la région Aquitaine a, le 8 juin 1999, prononcé le dégrèvement des impositions restant en litige ; que le montant de la vente du lingot d'or et des statuettes de jade a alors été restitué au contribuable par le trésorier principal de Parentis-en-Born ; que, si M. X soutient que le lingot d'or et les statuettes auraient été vendus à un prix insuffisant, il n'a versé au dossier aucun document relatif à la valeur de ces objets ; qu'il ne fournit pas davantage de précision de nature à justifier l'existence d'un préjudice moral ; qu'ainsi et en tout état de cause, il n'établit pas la réalité des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X est rejetée.
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N° 06BX01178