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27/03/2008 | FRANCE | N°06BX00481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 06BX00481


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Brunner ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2659 - 03/1627 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée au tit

re de l'année 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 50...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Brunner ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2659 - 03/1627 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X, agriculteurs retraités, ont fait l'objet en 1999 d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'à l'issue de cette procédure, ils ont été taxés à l'impôt sur le revenu à raison des sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires, pour des montants excédant le montant de leurs revenus déclarés, au titre de l'année 1996 ; que les requérants demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ;


Sur la régularité de la procédure de redressement :

En ce qui concerne le destinataire de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global » ;

Considérant que si la notification de redressement du 23 décembre 1999 était libellée au nom de « M. ou Mme X » alors qu'en application des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales précitées, les procédures de rectification des déclarations relatives aux bénéfices non commerciaux sont suivies par l'administration avec le conjoint titulaire des revenus, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de Mme X dès lors qu'il n'est pas contesté que la notification lui est parvenue ;


En ce qui concerne la procédure de taxation d'office au titre de l'année 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements … Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues aux 4° et 6° du III bis du même article … » ; que selon l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant que l'administration, ayant réuni des éléments permettant de constater que M. et Mme X avaient disposé, au cours de l'année 1996, de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés, leur a adressé le 22 octobre 1999 une demande d'éclaircissements à produire dans un délai de trente jours ; que la réponse à la demande d'éclaircissements ayant été jugée insuffisante, une mise en demeure a été adressée aux époux, le 6 janvier 2000, qui n'ont pas produit, avant l'expiration du délai imparti, les compléments sollicités sur les crédits non identifiés, notamment un montant de 293 000 francs résultant d'un versement en espèces ; qu'ainsi, les revenus dont l'origine n'était pas connue pouvaient être régulièrement taxés d'office ; que la circonstance que, le 23 décembre 1999, des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux avaient été notifiés à M. et Mme X selon la procédure contradictoire, en vue d'interrompre la prescription encourue au 31 décembre de la même année, n'a pas été de nature à entacher la régularité de la procédure suivie en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que, dans la seconde notification de redressement datée du 19 juin 2000, les rappels ont été réduits de 307 646 francs à 226 271 francs est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;


Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription des impositions au titre de l'année en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que l'article L. 189 du même livre dispose : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, datée du 23 décembre 1999, dont l'avis de réception a été signé le 27 décembre 1999 par l'un des deux époux X, même si elle qualifiait de bénéfices non commerciaux les revenus qui ont été ultérieurement requalifiés en revenus d'origine indéterminée, est de nature à interrompre le délai de prescription en ce qui concerne les revenus des époux X de l'année 1996, à hauteur des sommes qui y étaient visées, en application des dispositions des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'imposition n'était pas prescrite à la date à laquelle elle a été mise en recouvrement ;

En ce qui concerne la substitution de base légale :

Considérant que si les requérants font valoir que les sommes en litige, ayant été taxées dans la première notification de redressement comme des bénéfices non commerciaux, ne pouvaient être requalifiées de revenus d'origine indéterminée dans la seconde notification de redressement, l'administration était en droit de procéder à une substitution de base légale à tout moment de la procédure dès lors qu'aucun élément du dossier n'avait, en définitive, permis de retenir la qualification de bénéfices non commerciaux des sommes en cause et que les contribuables, qui se trouvaient en situation de taxation d'office, n'ont été privés d'aucune garantie de procédure ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que les impositions ont été établies à bon droit par voie de taxation d'office, M. et Mme X n'ayant pas produit les précisions suffisantes dans les trente jours de la mise en demeure qui leur a été adressée le 6 janvier 2000 ; qu'ainsi, il appartient aux contribuables, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues au titre de l'année 1996 ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, d'une part, que si M. et Mme X soutiennent que les impositions contestées provenaient de remboursements de bons d'épargne que Mme X avait hérités de sa mère le 23 avril 1992, l'attestation produite de l'organisme bancaire ayant payé les bons litigieux n'indique ni le bénéficiaire de ces sommes, ni le nom du donateur ; que, d'autre part, la déclaration de succession au nom de la défunte, déposée le 10 septembre 2001 à la recette des impôts de Marmande, mentionnait vingt-cinq bons à l'actif, y compris cinq bons souscrits en 1993, postérieurement à son décès, et comportait des anomalies sur la résidence et le lieu de décès de la mère de Mme X ; qu'enfin, la circonstance qu'aucune procédure de redressement n'aurait été engagée par l'administration pour remettre en cause la déclaration de succession de la mère de Mme X est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en matière d'impôt sur le revenu ; que, dès lors, M. et Mme X n'établissent ni l'origine des revenus constatés sur leur compte bancaire en 1996, ni l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06BX00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00481
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06bx00481 ?
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