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20/03/2008 | FRANCE | N°06BX00162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06BX00162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2006 sous le n° 06BX00162, présentée pour la SOCIETE AIROX ayant son siège Parc d'activités Pau Pyrénées BP 833 à Pau (64008) par la Selarl d'avocats de Gaulle, Fleurance et associés ;
La SOCIETE AIROX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 5 septembre 2002 rejetant sa demande d'autorisation de licenciement pour faute de Mme X, ensemble la déci

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2006 sous le n° 06BX00162, présentée pour la SOCIETE AIROX ayant son siège Parc d'activités Pau Pyrénées BP 833 à Pau (64008) par la Selarl d'avocats de Gaulle, Fleurance et associés ;
La SOCIETE AIROX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 5 septembre 2002 rejetant sa demande d'autorisation de licenciement pour faute de Mme X, ensemble la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 19 février 2003 confirmant ledit refus ;

2°) d'annuler les décisions attaquées, d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de Mme X sous astreinte de 1.000 euros par jour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par décision du 5 septembre 2002, l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction du travail des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'autorisation de licencier pour faute Mme X, déléguée du personnel, sollicitée par la SOCIETE AIROX, au motif que le licenciement n'était pas sans lien avec le mandat détenu par celle-ci ; que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé le 19 février 2003 cette décision pour le même motif ; que par jugement du 8 novembre 2005, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'annulation de ces deux décisions présentée par la SOCIETE AIROX ; que celle-ci relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de refus d'autorisation de licenciement de Mme X pour motif économique de l'inspecteur du travail en date du 6 août 2001, confirmé le 1er février 2002 par le ministre de l'emploi et de la solidarité, la SOCIETE AIROX, qui avait supprimé le poste de Mme X, ne lui a pas proposé d'autre poste de reclassement que celui de magasinier, d'un niveau inférieur à celui qu'elle occupait précédemment ; que la salariée ayant refusé ce poste, la SOCIETE AIROX l'a affectée dans un local exigu sans tâches bien définies ni moyens de travail ; que par lettre du 16 avril 2002, le directeur de la SOCIETE AIROX a dispensé de présence Mme X au sein de la société au motif qu'elle n'avait plus de tâches à exécuter et que sa présence dérangeait ses collègues, faisant ainsi volontairement obstacle à l'exercice du mandat de représentation détenue par Mme X ; qu'il a d'ailleurs été reconnu coupable pour ces faits de délit d'entrave par arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 septembre 2007 ; que, dans ces conditions, la demande d'autorisation de licenciement pour faute de Mme X sollicitée par la SOCIETE AIROX ne peut être regardée comme dépourvue de tout lien avec le mandat détenu ; qu'il s'ensuit, nonobstant la gravité de la faute qu'aurait commise la salariée, au demeurant non établie, que l'inspecteur du travail ainsi que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité étaient tenus de refuser, comme ils l'ont fait, l'autorisation de licencier Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIROX n'est pas fondée à soutenir que c'est tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de la SOCIETE AIROX n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE AIROX tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'accorder l'autorisation de licenciement de Mme X doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE AIROX la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE AIROX à verser la somme de 1.300 euros à Mme X au titre de ces mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE AIROX est rejetée

Article 2 : La SOCIETE AIROX versera à Mme X la somme de 1.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3
No 06BX00162


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00162
Numéro NOR : CETATEXT000018802586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;06bx00162 ?
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