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18/03/2008 | FRANCE | N°07BX01452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 07BX01452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n°0700725 du 13 juin 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme Diakouba Y, annulé la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle il a fixé la Guinée comme pays de destination consécutivement à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressée et condamné l'Etat à verser à Me Dieumegard une somm

e de 1 000 euros ;

2°) de rejeter intégralement la demande présentée par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n°0700725 du 13 juin 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme Diakouba Y, annulé la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle il a fixé la Guinée comme pays de destination consécutivement à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressée et condamné l'Etat à verser à Me Dieumegard une somme de 1 000 euros ;

2°) de rejeter intégralement la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relatives aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Y, ressortissante guinéenne, serait entrée en France le 14 mars 2005 ; qu'elle a sollicité à plusieurs reprises son admission en qualité de réfugiée politique, qui a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés en 2005 et 2006 ; que le 1er mars 2007, le PREFET DE LA VIENNE a opposé un refus de titre de séjour à Mme Y, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme Y, annulé la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme Y soutient que ses deux filles nées en France respectivement les 24 décembre 2005 et 1er janvier 2007, courent des risques élevés d'être excisées en Guinée ; qu'elle produit des documents tendant à montrer que l'excision est très largement pratiquée dans ce pays, notamment au sein de l'ethnie des Malinké, à laquelle elle appartient et indique qu'elle-même a été excisée ; qu'elle ne produit toutefois aucune précision sur le degré d'exposition au risque d'excision dans son lieu habituel de résidence, alors qu'il est constant que les autorités publiques de ce pays ont engagé une politique contre l'excision appuyées sur le terrain par des associations luttant contre une telle pratique ; qu'en se bornant à affirmer que cette protection est inefficace, alors qu'il ressort des pièces, qu'elle a elle-même produites en première instance, que le concours des associations et des autorités publiques peut permettre d'éviter des tentatives d'excision, Mme Y ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que ses enfants seraient exposés à un risque particulier d'excision ; que, dès lors, le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle il a fixé le pays de destination de Mme Y ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et son pays de destination ; que, dès lors, les dispositions l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées par Mme Y à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme Y n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant du risque d'excision auquel seraient exposées ses deux filles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 1er mars 2007 fixant le pays de destination de Mme Y ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme demandée au titre des dispositions susmentionnées ;
D E C I D E
Article 1er: Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers 13 juin 2007 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y présentées en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sont rejetées.
N°07BX01452
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01452
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;07bx01452 ?
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