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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX01791


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Jean-Bernard et Mme Christine X, élisant domicile chez Me Lannegrand 32 cours de Verdun à Bordeaux (33000), par Me Lannegrand ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000846 du 6 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 et des compléments de taxe foncière et d

e taxe d'habitation auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Jean-Bernard et Mme Christine X, élisant domicile chez Me Lannegrand 32 cours de Verdun à Bordeaux (33000), par Me Lannegrand ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000846 du 6 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 et des compléments de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que M. et Mme X, dans le dernier état de leurs écritures d'appel, indiquent expressément ne maintenir leur contestation qu'en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 et de contribution sociale généralisée au titre de 1991 et 1993 renonçant à celle relative aux cotisations supplémentaires de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, applicable en l'espèce, repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421 ;5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'enfin, l'article R. 196-3 du même livre énonce que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; que M. et Mme X soutiennent que l'administration ne les a pas informés du délai dans lequel ils pouvaient présenter leurs réclamations quant aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 s'agissant de l'impôt sur le revenu et 1991 et 1993 s'agissant de la contribution sociale généralisée ; que, si l'administration fait état de divers courriers adressés aux contribuables et retournés au service avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ou « n'habite plus à l'adresse indiquée », elle n'allègue pas avoir mentionné dans l'avis d'imposition, les délais dans lesquels les contribuables devaient présenter leurs réclamations ; que, dans ces conditions, le délai prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales n'est pas opposable à M. et Mme X qui ne peuvent être regardés comme ayant été informés de ce délai ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande au motif que leur réclamation présentée le 29 décembre 1999 était tardive ; que, dès lors le jugement attaqué du 6 janvier 2005 doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu afférents aux années 1991, 1992 et 1993 et des suppléments de contribution sociale généralisée afférents aux années 1991 et 1993 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;


Sur les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des impositions restant en litige :

Considérant que l'administration a adressé à M. et Mme X notamment un avis d'examen de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle le 22 juillet 1994, un avis de prolongation de ce contrôle, le 26 septembre 1994, plusieurs convocations à des entretiens les 23 août 1994, 6 septembre 1994, 26 septembre 1994, ainsi qu'une demande d'éclaircissements et de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le 20 octobre 1994 et deux notifications de redressements les 26 décembre 1994 et 27 avril 1995 et que l'ensemble de ces courriers, envoyé à une adresse située à Mérignac, a été retourné au service après présentation, avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ou « n'habite pas à l'adresse indiquée », parfois après réexpédition chez une tierce personne à Bruges ; que la seule circonstance qu'une copie d'un commandement de payer ait été envoyée aux intéressés le 25 septembre 1998 à leur adresse en Espagne ne suffit pas à établir que M. et Mme X avaient informé le service d'assiette de leur changement d'adresse dès 1994 ou 1995 ; que, dans ces conditions, les documents susmentionnés, dont les requérants ne contestent pas utilement qu'ils leur ont été envoyés à la dernière adresse connue du service, doivent être regardés comme leur ayant été régulièrement notifiés ; que les moyens tirés de l'absence de notification desdits documents doivent, par suite, être écartés ;

Considérant, d'une part, que, s'agissant des sommes imposées d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les contribuables, en se bornant à affirmer que l'administration aurait imposé comme revenus d'origine indéterminée des remboursements de sécurité sociale et des virements de compte à compte, sans apporter aucune précision sur les sommes qui auraient été, selon eux, taxées à tort, n'apportent pas la preuve qui leur incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales de l'exagération des impositions correspondantes ; que, d'autre part, s'agissant des autres revenus, imposés selon la procédure contradictoire et consistant en des salaires, des avantages en nature, des revenus fonciers, des dividendes et en une plus-value réalisée sur cession de parts sociales, il résulte de l'instruction qu'ils ont été établis après vérification de comptabilité de la SARL Copitel, dont M. X était le directeur commercial et auprès de laquelle Mme X exerçait des fonctions salariées, et de la SCI du Golfe dont les intéressés étaient les associés avant de vendre leurs parts sociales au mois de décembre 1993 et qui donnait à bail un immeuble à usage commercial ; que les requérants, s'ils soutiennent que leurs seuls revenus des années concernées étaient les salaires qu'ils avaient déclarés, n'assortissent toutefois leur moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme établissant le bien-fondé de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des éléments du dossier fiscal des intéressés qui ne contestent pas avoir reçu, le 10 février 2000, la copie des notifications de redressements des 26 décembre 1994 et 27 avril 1995 lesquelles comportaient notamment le détail des crédits bancaires taxés d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions restant en litige ;

Considérant enfin, qu'eu égard à l'importance et au caractère répété des omissions de déclaration concernant des sommes dont les contribuables ne pouvaient ignorer le caractère imposable compte tenu de leurs fonctions au sein de la SARL Copitel et de la SCI du Golfe dont ils étaient les seuls associés, et compte tenu de l'absence d'information de l'administration sur leur changement d'adresse et de tout début d'explication des sommes que le service a taxées comme des revenus d'origine indéterminée, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention des contribuables d'éluder l'impôt et, par suite, leur mauvaise foi ; que, par suite, elle a pu assortir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1991 et une partie de celles établies au titre des deux années suivantes des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2005 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des suppléments de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1993 ;
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux visées à l'article 1er ci-dessus ainsi que le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

N°06BX01791
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01791
Numéro NOR : CETATEXT000018802637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx01791 ?
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