Vu la requête enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. Christian Y, demeurant ..., par Me Tardan ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0400384 du 5 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et qui a été mis en recouvrement le 20 novembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu comprend : « toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, agent commercial, représentait la société William Saurin en vue de la vente de ses produits dans l'île de La Réunion, lorsque cette société, à la suite de son acquisition par la SA Danone, l'a informé le 22 novembre 1995 qu'elle entendait mettre fin, à compter du 21 février 1996, au mandat de représentation qu'elle lui avait confié ; que les deux parties convinrent, par une transaction en date du 3 janvier 1997, du versement à M. Y d'une indemnité d'un montant de 1 330 000 francs ; que, si ce dernier soutient que cette somme avait la nature de dommages-intérêts non imposables, il n'établit pas l'existence d'un préjudice personnel, ni celle d'une atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'à cet égard, la circonstance que M. Y représentait la société William Saurin depuis plus de 12 ans, dans un secteur où il travaillait depuis 1969, et celle selon laquelle il a éprouvé des difficultés pour maintenir son activité à plus de 49 ans ne sauraient être utilement invoquées, dès lors que le contrat qui le liait à la société, limitant à trois mois la durée du préavis, était dépourvu de caractère pérenne et que la clientèle qu'il a pu créer était celle de la société pour le compte de laquelle il agissait et non la sienne propre ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; qu'en se bornant à faire référence à l'importance de l'indemnité par rapport au bénéfice déclaré et à faire valoir que le requérant ne pouvait ignorer le caractère imposable de tout ou partie de cette somme, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de ce dernier ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, la remise à la charge de M. Y des pénalités pour mauvaise foi, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y et l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.
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N° 06BX01020