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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX00933


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2006, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Grellety, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de la nommer dans le grade de secrétaire administratif de police de classe normale à compter de l'année 1998 et dans le grade d'attaché de police à compter de l'année 2004 ;



2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2006, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Grellety, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de la nommer dans le grade de secrétaire administratif de police de classe normale à compter de l'année 1998 et dans le grade d'attaché de police à compter de l'année 2004 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que la demande de Mme X que le ministre de l'intérieur a implicitement rejetée par la décision en litige portait sur sa nomination dans le grade de secrétaire administratif de police à compter de l'année 1998 et dans le grade d'attaché de police à compter de l'année 2004 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne s'est prononcé que sur la légalité de la décision refusant de nommer Mme X en qualité de secrétaire administratif de police au titre de la seule année 2004 ; que ce jugement se trouve ainsi entaché d'omission à statuer ; qu'il y a lieu de l'annuler dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de la nommer dans le grade de secrétaire administratif de police au titre des années 1998 à 2003 et dans le grade d'attaché de police au titre de l'année 2004 ; que la décision du ministre doit être regardée comme refusant d'inscrire la requérante sur les tableaux d'avancement au grade de secrétaire administratif de police établis au titre des années 1998 à 2003 et d'attaché de police au titre de l'année 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : … l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié : Une commission administrative paritaire est créée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé pour chaque corps de fonctionnaires ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêtés constitutifs, mentionnés à l'article 2 du présent décret, ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris pour l'application des articles (…), 58 (1° et 2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées par arrêté ; que le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de mettre en place des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des secrétaires administratifs de police, a pu légalement soumettre directement à la commission administrative paritaire nationale la liste des adjoints administratifs proposés pour être nommés dans le grade de secrétaire administratif établie par le préfet de la zone de défense Sud-Ouest en collaboration avec les représentants du personnel au titre des années 1998 à 2003 ; qu'il suit de là que la décision implicite de refus opposée à Mme X n'est pas entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 alors en vigueur : « Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service… Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté » ; que, par elles-mêmes, les circonstances que Mme X est employée en qualité d'adjoint administratif depuis 1970, qu'elle a toujours été bien notée, que son supérieur hiérarchique a régulièrement proposé de la promouvoir au grade de secrétaire administratif et que les tâches qui lui sont confiées sont celles d'un agent de catégorie B ne sont pas de nature à établir que les agents administratifs de police dont le préfet de la zone de défense Sud-Ouest a proposé l'inscription aux tableaux d'avancement au grade de secrétaire administratif de police, au titre des années 1998 à 2003, alors qu'il n'a pas proposé d'y inscrire la requérante, avaient une valeur professionnelle inférieure à la sienne ; qu'il suit de là qu'en refusant d'inscrire Mme X à ces tableaux d'avancement, et, par voie de conséquence au tableau d'avancement au grade d'attaché de police au titre de l'année 2004, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte refus d'inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de police de classe normale au titre des années 1998 à 2003 et au tableau d'avancement au grade d'attaché de police au titre de l'année 2004 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mars 2006 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte refus d'inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de police de classe normale au titre des années 1998 à 2003 et au tableau d'avancement au grade d'attaché de police au titre de l'année 2004.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte refus d'inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de police de classe normale au titre des années 1998 à 2003 et au tableau d'avancement au grade d'attaché de police au titre de l'année 2004 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00933
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GRELLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx00933 ?
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