Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2006, présentée pour Mme Elisabeth Y, demeurant ... par Me Pons ;
Mme Y demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0303273, en date du 13 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Augustine X, veuve Z, la décision du préfet de l'Aveyron du 17 juillet 2003 lui accordant l'autorisation d'exploiter des terres, d'une contenance de 23 ha 08 a, situées à Gaillac-d'Aveyron et Recoulès-Prévinquières, propriété de l'intéressée ;
2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Toulouse par Mme Z ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y relève appel du jugement, en date du 13 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Augustine X, veuve Z, la décision du préfet de l'Aveyron du 17 juillet 2003 lui accordant l'autorisation d'exploiter des terres, d'une contenance de 23 ha 08 a, situées à Gaillac-d'Aveyron et Recoulès-Prévinquières, propriété de l'intéressée ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE conclut à l'annulation du même jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Z et sur la recevabilité des conclusions d'appel du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant qu'à supposer même que l'action formée devant le Tribunal administratif de Toulouse par Mme Z, majeur en curatelle, fût au nombre de celle qu'elle pouvait légalement engager sans l'assistance de son curateur, en vertu des articles 510 et suivants du code civil, dans leur rédaction alors applicable, la circonstance qu'elle ait été, à cette occasion, assistée par l'association tutélaire Aveyron-Lozère, désignée par le juge compétent comme son curateur, et qui, en cette qualité, ne s'est pas substituée à elle pour assurer sa représentation en justice, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur sa qualité pour agir ; que la demande présentée au Tribunal administratif de Toulouse était donc recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises (…), le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix » ; que les formalités prévues par ces dispositions, qui ont pour objet de garantir aux personnes concernées par une demande d'autorisation d'exploiter, et notamment au propriétaire des terres qui en font l'objet, le caractère contradictoire de la procédure, revêtent un caractère substantiel ; qu'il est constant que le courrier du 20 septembre 2002 adressé à Mme Z, propriétaire d'une partie des terres visées par la demande d'autorisation d'exploiter de Mme Y, afin de l'aviser du dépôt de cette demande, s'est borné à lui faire savoir qu'elle pouvait présenter des observations écrites, sans l'aviser de la possibilité de demander à être entendue par la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Aveyron, ni d'ailleurs l'informer de la date de la séance de cette commission au cours de laquelle le projet de Mme Y devait être examiné ; qu'ainsi, alors même que Mme Z avait initialement soutenu la demande de Mme Y, les premiers juges ont à bon droit estimé que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y et les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06BX837