Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 avril 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;
Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, ses décisions du 22 novembre 2002 et du 27 janvier 2003 rejetant la candidature de l'intéressée au concours réservé pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'aviation civile ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995, modifié ;
Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 ;
Vu le décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 ;
Vu le décret du 29 juillet 2002 portant délégation de signature ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, ses décisions du 22 novembre 2002 et du 27 janvier 2003 rejetant la candidature de l'intéressée au concours réservé pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'aviation civile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 : « I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat… peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes : … III. Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I » ; que selon l'article 2 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 : « Les attachés d'administration de l'aviation civile exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements qui en dépendent… Ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs et chefs de service, de mettre en oeuvre les directives générales du Gouvernement concernant l'aviation civile ou la météorologie. Ils peuvent notamment être chargés, dans les services et organismes mentionnés au premier alinéa : … 4° de fonctions ou de direction de fonctions de sélection, de formation et d'orientation des personnels de ces services et organismes et des élèves des établissements d'enseignement qui en relèvent… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les candidats aux concours réservés d'intégration dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile doivent avoir exercé pendant trois ans des fonctions d'un niveau de catégorie au moins égal à celles décrites à l'article 2 du décret du 23 février 1995, qui incluent notamment des fonctions de sélection, de formation et d'orientation ; que les fonctions de formatrice locale d'anglais exercées par Mme X pour assurer la mise à niveau linguistique des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, si elles ont pu comporter certaines tâches d'évaluation en anglais, ne sont assimilables ni à des fonctions de direction, ni à des fonctions de sélection ou d'orientation au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 23 février 1995 ; que si Mme X soutient que son niveau de qualification et de rémunération est plus proche de celui d'un agent de catégorie A que de celui d'un agent de catégorie B, ces deux éléments ne sont pas de ceux prévus par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 ou par le décret n° 2000-1164 du 29 novembre 2000 pour apprécier l'équivalence entre les fonctions exercées par le demandeur et celles d'un attaché d'administration de l'aviation civile ; que la circonstance que les formateurs de langue à l'Ecole nationale de l'aviation civile, qui assurent une formation initiale des élèves et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation soit identique à celle de l'intéressée, aient été admis à présenter le concours d'attaché d'administration de l'aviation civile, est sans incidence sur la légalité des refus d'admission à concourir opposés à Mme X ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions du 22 novembre 2002 et du 27 janvier 2003 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, en premier lieu, que par l'article 35 du décret du 29 juillet 2002, publié au journal officiel le 31 juillet 2002, Mme Ferry-Delétang, sous-directrice des personnels, a reçu délégation pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Wachenheim et Morisseau, tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; que l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1997 portant organisation des sous-directions du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile, prévoit notamment que le bureau du recrutement et de la formation de la sous-direction des personnels est chargé « du recrutement dans les corps de fonctionnaires de l'aviation civile » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Wachenheim et Morisseau n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Ferry-Delétang pour signer les décisions attaquées doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les décisions en litige énoncent avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation de ses décisions du 22 novembre 2002 et du 27 janvier 2003 et à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00818