Vu la requête enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Leslie X, demeurant ..., par Me Delpuech, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a décidé de ne pas retenir certaines surfaces de son exploitation au titre des versements d'aides communautaires à la surface ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les primes indûment retenues ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CE n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agriculteur à Aixe-sur-Vienne, a demandé l'attribution d'aides communautaires compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel au titre de l'année 2003 ; que certaines surfaces déclarées comme étant cultivées s'étant révélées, lors d'un contrôle par télédétection, être des haies, des fossés et des terres non cultivées, le préfet a refusé le 21 octobre 2003 leur prise en compte dans le calcul des primes ; que l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 janvier 2006 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement CE n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 dans sa rédaction alors en vigueur : En ce qui concerne les contrôles par télédétection, l'Etat membre procède : a) à la photo-interprétation d'images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies ; b) au contrôle sur place de toutes les demandes pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la déclaration est exacte ; que M. X ne peut utilement contester la fiabilité des mesures effectuées pour contrôler les surfaces déclarées notamment par images satellite dès lors, d'une part, que l'utilisation desdites photographies est prévue par les dispositions ci-dessus énoncées de l'article 23 du règlement CE n° 2419/2001 et que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé, en 2003, à un contrôle sur place de la demande présentée par le requérant en effectuant, pour déterminer la superficie des parcelles agricoles exploitées, notamment des mesures par GPS dont l'expertise réalisée en 2008 ne démontre pas, qu'elles seraient erronées ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit donc être écarté ;
Considérant que la circonstance que la vérification sur place faite en 1993 n'avait relevé aucune anomalie dans le calcul des surfaces cultivées est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse fondée sur des mesures effectuées en 2003 ;
Considérant que si M. X soutient que la décision litigieuse du 21 octobre 2003 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier que, lors du contrôle effectué sur place le 6 août 2003, il a été informé de l'ensemble des anomalies constatées, a pu présenter ses observations et qu'il a signé le compte rendu de visite ;
Considérant, enfin, que la décision litigieuse est conforme à la réglementation communautaire ; que le moyen tiré du caractère excessif de la pénalité doit dès lors être écarté ;
Sur les conclusions tendant au paiement des primes indûment retenues :
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X ; que, dès lors, sa demande de remboursement des primes indûment retenues doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2003 du préfet de la Haute-Vienne ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX00652