La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°06BX00415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX00415


Vu 1°) la requête enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX00415, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES par Me Cambot, avocat ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Marie X, l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré son agrément pour l'accueil à domicile de personnes âgées, et la décision du

8 décembre 2003 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la ...

Vu 1°) la requête enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX00415, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES par Me Cambot, avocat ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Marie X, l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré son agrément pour l'accueil à domicile de personnes âgées, et la décision du 8 décembre 2003 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée pour Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu 2°) la requête enregistrée le 14 mars 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX00519, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES par Me Cambot, avocat ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Marie Mndiboure, l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré son agrément pour l'accueil à domicile de personnes âgées, et la décision du 8 décembre 2003 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 06BX00415 et 06BX00519 concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande le sursis à exécution et l'annulation du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Marie X, l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré son agrément pour l'accueil à domicile de personnes âgées, et la décision du 8 décembre 2003 portant rejet de son recours gracieux ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que la décision expresse, par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours gracieux de Mme X contre l'arrêté du 6 octobre 2003 n'avait pas un fondement juridique différent de ce dernier et en était indissociable ; que l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2003 faisait obstacle au maintien du retrait de l'agrément de Mme X ; que, par suite, le tribunal administratif a pu, sans excéder ses pouvoirs, se considérer comme saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 2003, ensemble contre la décision du 8 décembre 2003 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier en tant qu'il aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi, en annulant la décision rejetant le recours gracieux de Mme X ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus…, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande… La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé… » ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : « Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442 ;1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée » ;

Considérant que, par arrêté du 6 octobre 2003, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le retrait d'agrément de Mme X ; que, toutefois, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'établit ni l'existence d'une opposition de Mme X à une intervention partenariale du centre hospitalier des Pyrénées, ni un refus de cette dernière de lui communiquer les informations qu'il sollicitait, ni un maintien des personnes accueillies dans une situation d'absence d'activité, d'occupation et de sollicitations intellectuelles, ni l'existence de violences verbales de la part de l'intéressée ; que le département n'établit pas davantage que la durée d'alitement des personnes accueillies, conditionnée par l'heure de passage des infirmières libérales à son domicile, nuirait à leur santé ; que le médecin traitant des personnes accueillies certifie n'avoir jamais constaté de mauvais traitements physiques ou psychologiques, et expose que la chute d'une octogénaire, dans la nuit du 10 au 11 septembre 2003, qui lui a causé des hématomes à la face et aux membres, et une fracture du poignet gauche, trouve son origine dans les pathologies dont elle est atteinte ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est levée dans la nuit, a inspecté chacune des chambres de ses pensionnaires, a constaté leur présence dans leur lit, puis a averti au matin le médecin traitant, sitôt après avoir remarqué le visage tuméfié et le poignet gonflé de la pensionnaire ; qu'elle a ainsi manifesté un comportement approprié aux circonstances, qui n'a en rien compromis l'intégrité physique de ladite pensionnaire ;

Considérant, enfin, que Mme X produit de nombreuses attestations de personnes lui ayant confié un parent, témoignant de la qualité de l'accueil assuré ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes âgées hébergées par Mme X aient été menacés ou compromis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Marie X, l'arrêté du 6 octobre 2003 par lequel le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré son agrément pour l'accueil à domicile de personnes âgées, et la décision du 8 décembre 2003 portant rejet de son recours gracieux ; que la requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement attaqué est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à verser à Mme X la somme de 1 300 € sur le même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06BX00415 du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06BX00519 du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est condamné à verser à Mme X la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4
Nos 06BX00415 - 06BX00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00415
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx00415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award