Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2006, sous le n° 06BX00136, présentée pour M. Marcel X et Mme Odette X épouse Y, héritiers de Mme Hortense X, domiciliés respectivement ... et ..., par Me Piedbois avocat ;
Les consorts X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301940, en date du 3 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées Atlantiques à les indemniser du préjudice patrimonial subi par leur mère à raison d'éboulements de rochers ayant entraîné l'évacuation de la maison appartenant à cette dernière ;
2°) de condamner le département à leur verser les sommes de 68 602, 09 euros et 15 550 euros à raison du dit préjudice ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts X font appel du jugement du 3 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées Atlantiques à les indemniser du préjudice patrimonial subi par leur mère à raison d'éboulements de rochers ayant entraîné l'évacuation de la maison appartenant à cette dernière ; qu'ils font valoir, au soutien de leur requête, que si le maire de la commune a, par arrêté du 10 décembre 1998, ordonné l'évacuation de cette maison, à raison des risques d'éboulements affectant la falaise au droit de laquelle elle se trouvait, la véritable origine du dommage, à savoir la perte de toute valeur vénale de la propriété en cause, est à rechercher dans un arrêté du 18 décembre 1998, du préfet des Pyrénées-Atlantiques, interdisant toute circulation sur la voie départementale n° 240 à proximité de ladite falaise ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien fondé de la prescription quadriennale opposée par le département :
Considérant, d'une part, que les consorts X n'apportent aucun élément à l'appui de leur affirmation selon laquelle l'arrêté du 18 décembre 1998, interdisant la circulation sur cette voie, aurait été à l'origine du dommage dont ils se plaignent, lequel résulte des risques d'éboulements susmentionnés et non des mesures prises pour y remédier, dont la légalité n'est au surplus pas contestée ; qu'ils n'allèguent pas davantage que ladite maison ne serait desservie par aucune autre voie ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que les éboulements ayant affecté la falaise à proximité de laquelle se trouvait la maison de la mère des requérants auraient eux-mêmes été causés par la présence de la voie départementale n° 240 ou par la réalisation de travaux sur cette voie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X n'apportent aucune preuve d'un lien de causalité entre le dommage allégué et l'édiction de l'arrêté en cause, ou entre ce dommage et la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à rembourser aux consorts X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques présentées à l'encontre des requérants et tendant à l'application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
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06BX00136