Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la société civile immobilière GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE, dont le siège est au lieu-dit Le Douence, route de Saucats à Saint-Magne (33125), par Me Roquain, avocat au barreau de Bordeaux ; la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-623 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999, dans les rôles de la commune de Saint-Magne ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier … » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE, qu'elle a exercée au moins jusqu'en 2000, consistait essentiellement à exploiter les carrières de terre végétale dont elle est propriétaire dans la commune de Saint-Magne (Gironde), les produits de cette exploitation étant constitués par les ventes de terre consenties à des sociétés dont elle n'établit pas qu'elle était liée à elles par des conventions de fortage, alors qu'elle ne conteste pas qu'elle seule disposait des permis d'exploitation nécessaires à cette activité ; que si elle soutient qu'elle exerçait une telle activité pour le compte de l'usufruitière de ces parcelles dont elle n'était que nue-propriétaire, et qu'elle reversait à cette dernière les redevances de fortage encaissées auprès des sociétés extractrices, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à en établir l'exactitude ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant exercé, à titre habituel, une activité professionnelle justifiant son imposition à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière GROUPEMENT FORESTIER DE PIERRETTE est rejetée.
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N° 06BX01103