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10/03/2008 | FRANCE | N°06BX00388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 06BX00388


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un

e somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X font appel du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 et qui procèdent de l'imposition entre leurs mains des revenus réputés distribués par la société Vérimex dont M. X est le gérant ;

Considérant que les redressements procédant de la réintégration dans les résultats de la Sarl Vérimex des honoraires versés par cette dernière à un certain M. Kaci n'ont pas été regardés par l'administration comme des revenus distribués dans les mains des requérants ; que, par suite, les conclusions de la requête sont sur ce point dépourvues d'objet et donc irrecevables ;

Considérant que l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une éventuelle irrégularité affectant la procédure diligentée à l'encontre de la Sarl Vérimex pour demander la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital… », et que selon l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du I de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des redressements opérés dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre de la Sarl Vérimex, l'exercice clos en 1996 s'est retrouvé bénéficiaire ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour établir les impositions litigieuses, l'administration, s'est fondée, y compris pour l'année 1996, sur les dispositions précitées du 1° de l'article 109-1 ; que, les requérants ayant régulièrement exprimé leur désaccord sur l'ensemble des redressements qui leur ont été notifiés, la charge de la preuve incombe à l'administration ;

Considérant que, s'agissant des commissions versées par la société Vérimex à M. X, son gérant, au titre des exercices clos en 1994 et 1996, aucune pièce justificative, telle qu'une note d'honoraires, n'a été présentée ; que l'administration a pu à bon droit se fonder sur cette absence de justification pour réintégrer dans les résultats imposables de la société les sommes correspondantes, sans que les requérants puissent utilement faire valoir de façon générale que les fonctions que M. X exerçait au sein de la société suffisaient à justifier le versement de ces commissions ;

Considérant qu'en ce qui concerne les commissions versées par la société Vérimex à M. X au titre de l'exercice clos en 1995 à hauteur de 205 000 F, pour lesquelles a été produite une note d'honoraires, l'administration a limité le montant déductible, pour la société, de ces commissions à leur part correspondant à un taux de commission de 10 % ; qu'elle justifie la réintégration ainsi opérée en se fondant sur les usages de la profession, sur le taux de commission demandé par la société elle-même à l'égard de ses propres clients, qui est compris entre 5 et 10 %, ainsi que sur le fait que le taux de commission de 37,81 % versé par la société à son gérant au cours de l'exercice litigieux n'a fait l'objet ni d'une délibération de la part des associés ni d'un contrat de commission entre l'intéressé et la société ; que les allégations générales avancées par les requérants ne sont pas de nature à expliquer la différence constatée entre le taux de commission que pratiquait la société Vérimex à l'égard de ses clients et celui que pratiquait M. X à son égard ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements apportés aux résultats déclarés par la société et de l'existence des distributions correspondantes au profit de M. X ;

Considérant qu'il résulte des constatations opérées sur place par l'administration au cours de la vérification que l'appartement appartenant à Mme X et donné en location à la société Vérimex à titre de siège social était en partie utilisé à un usage privatif par l'une des filles de la bailleresse ; que les requérants ne contestent pas utilement ce chef de redressement en se bornant à relever que cette occupation à titre privatif n'a duré que quatre mois en 1996 ; que, par suite, la réintégration de la moitié des loyers correspondants dans les bénéfices de la société est justifiée par l'administration ;
Considérant que l'administration a pu estimer à juste titre, eu égard à l'absence d'éléments de justification produits, à l'exception d'attestations établies pour les besoins de la cause, qu'il n'était pas établi que Mme X ait exercé un travail effectif au profit de la société Vérimex au cours des exercices 1995 à 1997 ; que la seule existence d'un contrat de travail ne suffit pas à établir la réalité dudit travail ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de ce chef de redressement ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société des frais de séjour en France et à l'étranger réglés par la société à M. et Mme X en tant qu'ils accompagnaient des tiers qui n'exerçaient aucune fonction au sein de la société ; que, compte tenu de la nature des frais en cause, lesquels incluent, notamment, des frais d'hospitalisation, la simple indication des noms et fonctions des bénéficiaires ainsi que les raisons invoquées par les requérants, à savoir entretenir la qualité du contact avec des relations d'affaires qu'il serait préférable d'accueillir en Europe compte tenu du contexte politique algérien, ne suffisent pas à établir le lien direct des dépenses en cause avec l'objet social de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des réintégrations opérées à ce titre et, partant, des distributions de bénéfices correspondantes ;


Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a appliqué une majoration de 40 % pour mauvaise foi aux redressements procédant de la réintégration dans les résultats de l'entreprise de la moitié des loyers versés au titre de l'appartement faisant office de siège social ainsi que des frais de voyage, de réception, de restauration et d'hôtellerie engagés tant au profit de Mme X ainsi que de M. X lui-même lorsqu'il accompagnait lesdits tiers, enfin, des salaires fictifs versés à Mme X ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la notification de redressement, suffisamment motivée à cet égard, que la société a systématiquement pris en charge des dépenses importantes dont la finalité professionnelle n'est pas établie, que M. X est le fondateur et le gérant de la société et son épouse la propriétaire du bien immobilier utilisé en partie à des fins privatives ; que l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

4
No 06BX00388


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00388
Numéro NOR : CETATEXT000018623938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;06bx00388 ?
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