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10/03/2008 | FRANCE | N°05BX00826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 05BX00826


Vu I, la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 29 avril 2005, l'original ayant été enregistré le 2 mai suivant, présentée pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI), dont le siège social est 125 avenue de Lodève à Montpellier (34030) ;

La SNI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 mars 2005 qui a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 7 septembre 2001 par le maire de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'associatio

n CAUDERES devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner l'a...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 29 avril 2005, l'original ayant été enregistré le 2 mai suivant, présentée pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI), dont le siège social est 125 avenue de Lodève à Montpellier (34030) ;

La SNI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 mars 2005 qui a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 7 septembre 2001 par le maire de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association CAUDERES devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner l'association CAUDERES à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu II, la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 6 mai 2005, l'original ayant été enregistré le 9 mai suivant, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 mars 2005 qui a annulé le permis de construire qui avait été délivré le 7 septembre 2001 à la Société Nationale Immobilière (SNI) par le maire de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association CAUDERES devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner l'association CAUDERES à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Pentecoste, avocat de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE ;
- les observations de Me Vignes, collaborateur de Me Lacaze, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI) et la COMMUNE DE BORDEAUX font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 mars 2005, qui, à la demande de l'association CAUDERES, a annulé l'arrêté du 7 septembre 2001 par lequel le maire de Bordeaux avait accordé à la SNI un permis de construire pour un ensemble immobilier de 78 logements locatifs ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre un même jugement, afin d'y statuer par un seul arrêt ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par la SNI :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association CAUDERES a adressé, par lettres recommandées du 12 mars 2002 avec accusés de réception, copie de sa requête devant le tribunal administratif à la société titulaire du permis de construire litigieux et au maire-adjoint chargé de l'urbanisme de la COMMUNE DE BORDEAUX, signataire de la décision attaquée ; que, contrairement à ce que soutient la SNI, cette dernière notification doit être regardée comme ayant été faite à l'auteur de la décision ; qu'ainsi, l'association requérante justifie avoir notifié son recours de première instance conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ne saurait être accueillie ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-4 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire accordé à la SNI le 7 septembre 2001, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur deux moyens, tirés, l'un de ce que le projet autorisé, du fait de sa mauvaise insertion dans le paysage urbain environnant, ne satisfaisait ni aux exigences de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ni à celles de l'article UBa 11 du règlement du plan d'occupation des sols, l'autre, de ce qu'il ne respectait pas les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, telles que définies aux articles L. 111-7 et R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation et R. 421-5-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte, de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard des règles d'accessibilité » ; que l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées (…) » ; que l'article R. 111-18 de ce même code précise que : « Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments d'habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs. Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée » ; que le projet de construction déposé par la SNI, qui portait sur des bâtiments d'habitation collectifs, entrait dans le champ de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait, d'une part, l'engagement du pétitionnaire et celui de l'architecte de respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, la notice prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; que l'article UBa 11 du règlement du plan d'occupation des sols applicable dans la commune de Bordeaux dispose que : « L'aspect extérieur des constructions sera compatible avec le caractère des lieux avoisinants perceptibles depuis le domaine public (…). Tout projet susceptible de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants pourra être refusé (…). La volonté de tenir compte de l'environnement conduit à n'autoriser qu'une architecture pouvant s'intégrer au tissu urbain ou au paysage environnant » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble autorisé par le permis de construire litigieux est implanté en partie en façade sur la voie publique, dans le prolongement immédiat de maisons d'aspect traditionnel ne comportant qu'un ou deux niveaux d'habitation ; que, par son architecture, caractérisée par des toits en terrasse et des formes cubiques, par sa hauteur, qui dépasse vingt mètres notamment dans sa partie dominant la voie publique, par son important volume et sa couleur blanche, ce projet ne peut être regardé, même si son environnement n'est pas architecturalement homogène, comme compatible avec le caractère des lieux avoisinants et comme s'intégrant dans le tissu urbain ; qu'ainsi, en autorisant sa construction, le maire de Bordeaux a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu ce moyen d'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 septembre 2001 par le maire de Bordeaux ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'association CAUDERES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SNI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE et celle de la COMMUNE DE BORDEAUX sont rejetées.

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Nos 05BX00826, 05BX00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00826
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PENTECOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;05bx00826 ?
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