Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2007 sous le n° 07BX01517, présentée pour M. Francky X élisant domicile chez Maître Germany 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200), par Maître Germany, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700200 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (…) » ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme tardive et par suite irrecevable la demande introduite par M. X le 23 mars 2007 dirigée contre l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il ressort en effet de l'examen des pièces du dossier de première instance que l'arrêté attaqué a été notifié à M. X, par voie postale, le 10 février 2007 ; que l'arrêté comporte, en son article 5, l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que la demande de M. X n'a été enregistrée au Tribunal administratif de Fort-de-France que le 23 mars 2007, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Fort-de-France, la demande présentée par M. X devant ledit tribunal était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire doivent être, dès lors, rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Francky X est rejetée.
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No 07BX01517