Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2007 sous le n° 07BX01465, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ;
le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700765 en date du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 23 février 2007 par lequel il a refusé à Mlle Linda X la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (…) » ;
Considérant que Mlle X, de nationalité ivoirienne et entrée en France en 1998, a été victime de plusieurs occlusions intestinales depuis 2001 ; qu'elle a en conséquence été mise en possession de titres temporaires de séjour du 22 mars 2001 au 14 avril 2006 du fait de son état de santé ; que par un arrêté du 23 février 2007, le PREFET DES DEUX-SEVRES a refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle X et lui a enjoint de quitter le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, que si l'état de santé de Mlle X ne nécessite pas de prise en charge médicale à la date de sa demande, les lourds antécédents médicaux de l'intéressée impliquent des risques sérieux de récidives ; qu'eu égard à ces antécédents, la survenance d'un nouvel épisode occlusif impose un système de santé réactif et adapté à la complexité de la situation abdominale de Mlle X ; qu'eu égard au caractère vital d'un traitement approprié et à l'incertitude relative à la possibilité, pour Mlle X, de bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine, le simple risque de récidive lié à son état de santé lui donnait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et empêchait qu'elle puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 23 février 2007 ;
DECIDE :
Article 1 : La requête présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES est rejetée.
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No 07BX01465